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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; qu'il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2001), que les époux X... sont propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, construit et vendu, sous le régime des ventes à termes par la SEMISE, dont le règlement de copropriété a été établi le 30 mars 1992 ;
qualléguant qu'à la suite de diverses modifications des lieux apportées par la SEMISE, les tantièmes de copropriété attachés à leurs lots ne correspondaient pas aux droits figurant dans leur acte d'acquisition du 4 avril 1989 par lequel ils avaient acquis leurs biens, sous le régime de la vente à terme, ils ont assigné le vendeur, la SEMISE, en suppression des magasins et autres échoppes édifiés depuis dans le hall de l'immeuble ;
Attendu que pour condamner la SEMISE à remettre les lieux en leur état d'origine, la cour d'appel retient que les transformations opérées par celle-ci entraînent non seulement un changement quant aux ouvertures et à l'aspect du hall d'entrée mais surtout des modifications en ce qui concerne les tantièmes relatifs aux parties communes de l'immeuble dont les surfaces sont diminuées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires ne se trouvait pas dans la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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