Cour d'appel, 19 octobre 2000. 2000/00887
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/00887
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2000
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DU 19 Octobre 2000 -------------------------
MZ Marie-Chantal X... divorcée Y... AIDE JURIDICTIONNELLE ------------------------------------ RG N : 00/00887 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Octobre deux mille, par Monsieur COMBES, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie-Chantal X... divorcée Y... née le 30 Août xxxxxà DINAN (22100) demeurant xxxxxxxxxxxxxx7130 PORT SAINTE MARIE assistée de Me Jacques BERTRAND (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/02027 du 21/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 05 Mai 2000, enregistrée sous le n 67/2000 EN PRESENCE de Monsieur Z..., PROCUREUR GENERAL, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public qui a pris des conclusions, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 21 Septembre 2000 sans opposition des parties, devant Monsieur COMBES, Conseiller rapporteur assisté de Martine A..., A.A. assermenté faisant fonctions de greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Messieurs LEBREUIL, Président de Chambre et CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. - 2 - FAITS ET PROCÉDURE Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance d'Agen a formé opposition au mariage projeté entre Marie Chantal X... et El Hassan BOUMLAL. Puis par jugement rendu le 5 mai 2000, le Tribunal de Grande Instance d'Agen a rejeté la demande de mainlevée formée par l'intéressée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Marie Chantal X...
a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Rappelant qu'elle est divorcée et produisant l'acte de naissance d' El Hassan BOUMLAL établi le 20 octobre 1999 et certains des courriers qu'il lui a adressés exprimant l'existence de rapports affectueux, elle sollicite de plus fort cette mainlevée et la réformation de la décision dont appel. Monsieur le Procureur Général souligne la grande différence d'âge existant entre les parties, constate qu'à l'exception d'une rencontre en 1997, leurs contacts ne sont plus qu'épistolaires depuis lors, et retient le fait que Marie Chantal X... est médicalement suivie et ne connaît qu'un seul des quatre témoins prévus dont un autre est impliqué dans un mariage de complaisance. Retenant que le mariage projeté est susceptible d'être annulé pour défaut de consentement, il conclut à la confirmation de la décision dont appel. MOTIFS Attendu qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; Qu'au cas précis la preuve de l'absence d'intention matrimoniale résulte suffisamment de l'enquête de gendarmerie à laquelle il a été procédé à la suite de l'avis sollicité par le maire de la commune de Port-Sainte-Marie et qui fait apparaître que Marie Chantal X... n'a rencontré El Hassan BOUMLAL qu'à deux reprises, sur une courte période de trois semaines, au Maroc, durant les années 1996 et 1997 ; Que pour autant et selon sa propre déclaration ce n'est que deux ans plus tard, au mois d'octobre 1999, qu'au cours d'un appel téléphonique la décision de s'épouser a été prise alors que n'ayant pu partager de vie commune leurs seuls contacts se résument, toujours selon ses dires et hormis ces conversations téléphoniques, à des échanges de courriers ; que son fils se déclare surpris par l'union projetée et qu'il est médicalement attesté qu'elle présente un état dépressif entraînant une inhibition partielle des fonctions de mémorisation au point d'ignorer la date de naissance de l'intéressé
ce qui malgré la réaffirmation de sa volonté de contracter ce mariage permet de douter de la réalité de son consentement ; - 3 - Et que concernant El Hassan BOUMLAL elle ajoute que s'il n'a pu se rendre en France c'est faute d'avoir pu obtenir un visa touristique pour de prétendues raisons financières qui co'ncident cependant mal avec à la fois les déclarations du frère du promis selon lesquelles celui-ci gagne suffisamment sa vie et la passion que l'on peut constater dans les courriers produits mais dont les seuls exemples, au nombre de quatre et de deux écritures différentes, se situent curieusement entre la date de l'opposition au mariage et celle de l'audience devant le premier juge, ce qui les rend pour le moins suspects ; qu'encore l'un des témoins, connu du frère du candidat au mariage et dont Marie Chantal X... ignore d'ailleurs le nom, fait l'objet d'une suspicion de mariage blanc, de telle sorte que l'on ne peut exclure dans ce contexte particulier que le but poursuivi par El Hassan BOUMLAL, dont elle indique qu'il pourrait exercer dans la région sa même profession d'ouvrier agricole, soit en réalité d'obtenir un titre de séjour lui permettant de vivre en France ; Attendu que ces éléments réunis constituent ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge autant d'indices sérieux permettant de présumer l'absence réelle de consentement, sinon de Marie Chantal X... du moins d'El Hassan BOUMLAL ; Et que c'est dès lors à bon droit qu'il a rejeté la demande de mainlevée de l'opposition au mariage projeté entre les intéressés. Que les dépens seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Agen le 5 mai 2000, Laisse les dépens à la charge de Marie Chantal X..., étant
toutefois précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale devant la Cour. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M. A....
M. LEBREUIL.
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