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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE RJ/ALH ARRET N 556
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 98/02489 AFFAIRE : SARL MNAP SAINT ALGUE COIFFURE C/ X...
Y... Emmanuelle Jugement du C.P.H. LAVAL du 13 Octobre 1998
ARRÊT RENDU LE 18 Septembre 2000
APPELANTE : SARL MNAP SAINT ALGUE COIFFURE Centre Commercial Stoc 61 Boulevard Félix Grat 53000 LAVAL Convoquée, Représentée par Maître CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE : Madame Emmanuelle X...
Y... 32 Rue Etienne Jamin 53000 LAVAL Convoquée, Représentée par Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur JEGOUIC, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Z..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Septembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Du 1er juin 1990 au 30 septembre 1996, Madame A... a travaillé au sein du salon de coiffure MNAP SAINT ALGUE COIFFURE, (enseigne SAINT ALGUE) en qualité de coiffeuse.
Aux termes de l'article 8 de son contrat de travail en date du 1er juin 1990 il est stipulé :
"A l'expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, il est expressément convenu que Madame X... s'engage à n'exercer aucune activité directement et à quelque titre que ce soit pendant un délai de 12 mois à compter de la cessation de ses activités, auprès d'un salon de coiffure hommes ou dames ou mixtes situé dans un rayon de Rive droite de la Mayenne à Laval.
Madame A... a donné sa démission de ses fonctions de coiffeuse et a ouvert un salon de coiffure sur la Rive droite de la Mayenne à LAVAL.
La Société SARL MNAP SAINT ALGUE COIFFURE a demandé à Madame A... de respecter les termes de la clause de non concurrence.
Constatant ce refus, la Société SARL MNAP SAINT ALGUE COIFFURE a saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL, lequel par une décision du 13 octobre 1998 a débouté la Société de sa demande, et l'a condamnée à verser à Madame X... la somme de 2.500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société SARL MNAP SAINT ALGUE COIFFURE a déféré à la Cour cette décision.
La SARL MNAP SAINT ALGUE COIFFURE demande à la Cour de :
Déclarer valide la clause de non concurrence stipulée par l'article 8 du contrat de travail de Madame A....
Ordonner à Madame A... de cesser son travail au sein du salon de coiffure enseigne SHAMPOO situé 19, rue du Général de Gaulle à LAVAL, salon situé dans le périmètre couvert par la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail, et ce sous astreinte définitive de 1.000 Francs par jour à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour.
Condamner Madame A... à verser à la SARL MNAP SAINT ALGUE COIFFURE la somme de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts. Condamner Madame A... la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner Madame A... aux entiers dépens.
De son côté, Madame A... demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LAVAL en date du
13 octobre 1998.
Débouter la Société MNAP de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence,
- condamner cette dernière à verser à Madame A... la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive.
- condamner la Société MNAP à verser à Madame A... la somme de 10.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. [* *] [* *]
Madame Y... conteste la validité de la clause de non concurrence insérée dans son contrat.
Elle invoque son absence de consentement à la clause, en indiquant qu'elle avait donné son accord pour la rive gauche et non pour la rive droite et que cette mention a été portée après signature.
Madame Y... ne prouve pas qu'il y ait eu un ajout de la mention sans son accord. Il lui appartenait de verser l'exemplaire de son contrat de travail qui, par hypothèse, n'aurait pas dû porter cette mention.
Madame Y... ne verse rien et ne prouve rien par ailleurs.
Elle invoque l'erreur en faisant valoir que la commune intention des parties était de limiter la clause de non concurrence à la rive gauche sur laquelle est installée le salon de la SARL MNAP.
Il ne résulte de rien que la commune intention des parties ait été de viser la rive gauche de la Mayenne, les termes du contrat sont clairs. Par ailleurs, la SARL MNAP fait insérer dans le contrat d'une autre salariée la même défense. Cette réitération donne à penser que l'employeur considérait la rive droite, comme "stratégique" commercialement parlant, ce qui exclut toute erreur sur ce point.
Madame Y... indique que comme il lui était interdit de s'installer sur la rive gauche, donner valeur à la clause de non concurrence
aboutirait à la priver de la possibilité de s'installer à LAVAL.
Il ne résulte de rien qu'il était interdit à Madame Y... de s'installer rive gauche, cette rive n'étant pas visée par la clause de non concurrence.
Madame Y... invoque l'absurdité de la situation ainsi créée dans la mesure où l'employeur aurait eu plus à craindre d'une installation concurrentielle sur sa propre rive.
L'employeur est seul juge des éléments commerciaux qui le conduisent à faire insérer une zone particulière dans une clause de non concurrence. Il n'appartient pas au salarié qui a accepté cette clause de substituer sa propre appréciation des intérêts de son employeur à ce sujet.
En tout état de cause, il est inexact de dire que l'ensemble de la Ville de LAVAL était interdit à Madame Y....
Seule, la rive droite lui était interdite.
Le grief tenant au caractère excessif de la clause sur le plan géographique ne se trouve pas vérifié.
Madame Y... invoque une discrimination en faisant valoir que le contrat de Madame B... comportait la même limitation et que la Société MNAP n'a pas poursuivi Madame B..., bien que celle-ci se fût réinstallée également sur la rive droite, en dépit de l'interdiction portée dans la clause de non concurrence.
On ne voit pas que les textes prohibant différentes formes de discrimination dans les relations de travail soient applicables au cas d'espèce.
L'employeur dans l'intérêt légitime de la défense de son entreprise peut faire insérer une telle clause. Il lui appartient d'apprécier s'il doit donner une suite judiciaire à l'infraction et le fait qu'en fonction de ses intérêts, il choisisse de poursuivre l'une et non l'autre ne crée pas de discrimination au sens de la loi.
Il s'agit pour l'employeur de l'exercice d'un droit, qui ne peut dégénérer en faute qu'en cas d'abus de droit. Au cas d'espèce, l'intention de nuire n'est pas contituée, ni même invoquée.
La Société MNAP invoque le fait que Madame Y... a "piraté" son fichier clients. Elle verse une liste de clients sur laquelle certains noms ont été entourés. Une telle pièce est insuffisante à établir la concurrence déloyale invoquée.
Il convient donc de dire valide la clause de non concurrence. C'est en violation de cette clause que Madame Y... s'est réinstallée, rive droite.
La limitation était prévue pour une durée de 12 mois. Elle se trouve donc périmée et ne peut être ramenée à exécution depuis le 1er septembre 1997. En revanche, la SARL MNAP peut demander l'indemnisation de son préjudice lié à la réinstallation anticipée et fautive de Madame Y...
La SARL MNAP demande une somme de 100.000 Francs à ce sujet. Elle invoque une perte de chiffre d'affaires importante.
Il convient de recourir à une expertise afin de chiffrer pour la période couverte par la clause, le préjudice résultant spécifiquement de l'attitude de Madame Y... PAR CES C...
Réformant le jugement entrepris,
Dit claire et valide la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de Madame Y...,
Constate que Madame Y... a méconnu ses engagements contractuels à ce sujet,
Constate que la clause est arrivée à expiration au 31 août 1997;
Dit que l'employeur ne peut plus demander la cessation de l'activité de Madame Y... au sein du Salon SHAMPOO, depuis cette date.
Avant dire droit, sur la réparation du préjudice,
Ordonne une expertise.
Désigne Monsieur ANGOT D... - 14 rue de Paris
BP 2107 - 53031 LAVAL Cédex 9
pour y procéder avec pour mission de chiffrer le préjudice résultant spécifiquement de la réinstallation de Madame Y... en violation de sa clause de non concurrence sur la période allant du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 pour la SARL MNAP.
Dit que la SARL MNAP devra consigner dans les deux mois de l'arrêt, à peine de caducité de la désignation de l'expert, une somme de 10.000 Francs, à valoir sur les frais d'expertise au Greffe de la Cour d'Appel d'Angers.
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 4 mois de l'avis de consignation de la provision.
Désigne Monsieur JEGOUIC, Conseiller pour surveiller les opérations d'expertise.
Tarde à statuer sur toutes autres demandes.
Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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