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Cour de cassation, 24 septembre 2003. 00-18.886

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.886

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, à sa demande, M. X..., ancien administrateur judiciaire de la société Codec ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la société Codec ayant été mise en redressement judiciaire le 9 août 1990, la société Edouard Saman a revendiqué des marchandises qu'elle lui avait livrées ; que l'arrêt ayant accueilli sa demande a été cassé par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 11 juillet 1995 (pourvoi n° 93-10.102) ; que la cour d'appel de renvoi a rejeté la demande de la société Edouard Saman ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Edouard Saman reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir établi que, conformément aux conditions générales imposées par la société Codec dont avait eu connaissance la société Edouard Saman, une convention particulière dérogatoire stipulait clairement sur chacun des bons de livraison établis par la société Edouard Saman que "les marchandises (étaient) vendues sous réserve de propriété conformément aux dispositions des conditions générales de vente du fournisseur que l'acheteur reconnaît avoir acceptées" et que tous ces bons de livraison portaient la marque d'un tampon de la société Codec, plus la signature de l'un de ses préposés, la cour d'appel ne pouvait refuser toute efficacité à la clause de réserve de propriété ; qu'en la jugeant inopposable à la société Codec, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-122 du Code de commerce ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Saman faisait valoir que la clause de réserve de propriété à caractère dérogatoire, qui figurait sur tous les bons de livraison signés par un préposé ainsi que sur toutes les factures y afférentes, avait nécessairement été portée à la connaissance du siège de la société Codec du fait de la centralisation de la comptabilité, conclusions assorties d'offres de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Saman avait connaissance du refus par la société Codec de toute réserve de propriété, la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'une convention dérogatoire particulière ; qu'elle a fait ressortir que ni l'émargement des bons de livraison par un préposé de la société Codec, ni la réception des factures sans protestation ne pouvaient équivaloir aux formalités spécifiques sans lesquelles cette société n'aurait pu renoncer à son refus d'une réserve de propriété ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Saman fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré du fait que selon l'avant-dernier alinéa de l'article 4 des conditions générales d'achat de la société Codec, la signature d'un agent d'entrepôt n'aurait eu qu'une simple valeur d'émargement, avant de statuer de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Codec indiquait dans ses conclusions "que la signature apposée par de simples manutentionnaires non habilités à engager la société Codec, et notamment à modifier les conditions juridiques du contrat, n'avait pour but que d'accuser réception des marchandises ainsi livrées" ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edouard Saman aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Codec la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-24 | Jurisprudence Berlioz