Full text
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10701 F
Pourvoi n° B 17-28.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Robert azur poêle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Guy X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la société Robert azur poêle, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Robert azur poêle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Robert azur poêle
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente de l'insert vendu par la société Robert Azur Poêle à M. X... et condamné celle-ci à payer à M. X... les sommes de 4.394,99 € à titre de remboursement et 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des débats et pièces du dossier que M. X... a sollicité la société Robert Azur Poêle afin de procéder au remplacement son ancien Insert par un nouveau devant être équipé d'une fenêtre relevable lui permettant de profiter pleinement de la vision de la flambée, ; la société Robert Azur Poêle lui a alors proposé d'installer le modèle facturé sous la dénomination de « Laudel 80Q Relevable Grande Vision » et lui a remis après exécution de sa prestation, le 22 décembre 2011 t moyennant paiement de la somme de 4.3 94,99 euros, la notice d'utilisation de Itaà) pareil, sous la dénomination « Foyer 800 Double ouverture à contre poids liseré laiton portant la date « LC-26/01/10 dont la page 6 précise dans la rubrique Sécurité » que « la chambre de combustion doit toujours rester fermée, sauf lors du rechargement », dès le début de l'année 2012, M. X... s'est plaint d'un refoulement de l'insert en position ouvert, la société Robert Azur Poêle lui a proposé de procéder à l'installation d'une turbine d'extraction, dont le coût ne lui serait facturé qu'en cas de satisfaction ; cette solution n'ayant pas donné satisfaction, l'extracteur a été enlevé et M. X... a sommé la société Robert Azur Poêle, par courrier du 7 novembre 2013, de régler définitivement le problème, par courrier du 29 novembre 2013, la société Robert Azur Poêle lui a alors proposé d'augmenter la prise d'air en lui précisant que ce travail lui serait offert ; par courrier en date du 10 janvier 2014, M. X... a déploré la tardiveté de l'offre d'une solution efficace et a demandé des renseignements complémentaires sur le type de travaux nécessités ; par courrier du 4 mars 2014. M. X... a vainement réitéré sa demande visant à mettre un terme au dysfonctionnements par acte du 12 juin 2014, M. X... a fait assigner la société Robert Azur Poêle. Au soutien de sa demande M. X... produit notamment - la notice de l'appareil, telle qu'elle lui a été remise, concernant l'insert référencé sous le n° 6886 56, un procès-verbal de constat en date du 7 janvier 2015, aux termes duquel l'huissier de justice observe, en suite de l'allumage de la cheminée un excellent tirage, mais lors de l'ouverture de la vitre de l'insert après 10 minutes, « un refoulement de fumée avec une odeur forte et désagréable un procès-verbal de constat en date du 4 mai 2016, dressé après que la société Robert Azur Poêle ait été invitée à y participer, aux termes duquel l'huissier de justice observe, que l'ouverture de la vitre de l'insert, après I h30 de fonctionnement porte fermée, génère au bout de 5 minutes « une forte odeur de feu qui se propage dans la villa » Il résulte de ces constats que l'ouverture de la vitre de l'insert provoque des refoulements, et que la société Robert Azur Poêle, qui n'a pas proposé d'établir un nouveau constat avec mesure des dits refoulements, n'est pas fondée à soutenir qu'une forte odeur de feu ne correspond pas à des refoulements toxiques, et ce d'autant, que la notice d'utilisation qu'elle a remise à M. X... précise que ce mode de fonctionnement ne doit pas être utilisé pour des raisons de sécurité. C'est vainement que la société Robert Azur Poêle soutient que les constats produits ne sont pas dressés à son contradictoire, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a elle-même pu vérifier le dysfonctionnement dénoncé dès les premiers jours d'utilisation et a même procédé pour y remédier, à l'installation dt une turbine d'extraction, laquelle a été déposée faute de résoudre le désordre puis a ensuite proposé d'augmenter la prise d'air à ses frais, ce dont il résulte qu'elle n'ignorait pas la non-conformité de l'installation au regard de la commande qui lui avait été confiée portant sur un insert permettant de relever la vitre lors du fonctionnement. Si la société Robert Azur Poêle soutient encore que le dégagement de fumée peut avoir d'autres causes, liées à la qualité du bois ou au ramonage, il sera toutefois observé qu'elle ne justifie pas s'être assurée du bon fonctionnement de l'appareil installé en mode vitre ouverte alors que le désordre lui a été signalé dès les premiers jours d'utilisation. La société Robert Azur Poêle fait également grief à M. X... d'une mauvaise utilisation telle que résultant du premier constat d'huissier de justice, en ce que la vitre a été relevée au bout de 10 minutes alors qu'il résulte de la notice qu'elle produit que l'ouverture de la vitre exige un fonctionnement fermé préalable d'Ih30 ; toutefois, il sera observé qu'il résulte du second constat d'huissier de justice que le même désordre survient après 1 h 30 de fonctionnement vitre fermée, qu'il n 'est pas contesté que la notice produite par M. X... est bien celle qu'elle lui a remise lors de l'installation, et qu'elle mentionne que « la chambre de combustion doit toujours rester fermée, sauf lors du rechargement », que la notice qu' elle produit, comportant 7 pages alors que celle produite par M. X... n'en comporte que 6, n'est pas datée de sorte qu'il n'est pas possible de considérer qu'il s'agit de celle de l'appareil vendu, observation devant être faite qu'aucune des dites notices n'est produite en original puisqu'il ne s'agit en réalité que de photocopies, au demeurant pas même reliées, comme cela résulte notamment du logo en noir et blanc du fabricant ; il suit de ce qui précèdes sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un expertise, que M. X... rapporte la preuve que l'insert installé n'est pas conforme à sa commande, laquelle portait sur un matériel permettant une utilisation vitre ouverte. Le jugement déféré sera en conséquence réformé et il sera fait droit à la demande aux fins de résolution de la vente, la société Robert Azur Poêle devant être condamnée à procéder à l'enlèvement du matériel à ses frais ; toutefois, compte tenu de l'ancienneté de la procédure, ne permettant pas la remise en place de l'insert déposée en décembre 2011 il ne peut être fait droit à la demande à fin de remise du site en son état initial ;
1°) - ALORS QUE le constat d'huissier du 4 mai 2016 précisait : « 16h45 : soit 1h30 après le début de l'allumage, nous constatons l'absence de refoulement perceptible dans le séjour, avec la vitre baissée. Nous ouvrons l'insert : 5 minutes après l'ouverture de l'insert, nous sentons une forte odeur de feu de cheminée dans le séjour, qui se propage dans la villa » ; qu'il s'en déduit que l'huissier a constaté la seule présence d'une odeur, et non de fumée ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce constat qu'un refoulement de fumée avait été constaté, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ;
2°) - ALORS QUE le défaut de conformité de la marchandise à la commande doit être prouvé par l'acquéreur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les prétendus refoulements de fumée de l'insert n'avaient pas pour cause des éléments extérieurs à celui-ci, ce qui excluait qu'il ne soit pas conforme à la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 du code civil et L 211-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2005.
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