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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 92-01.009

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-01.009

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande en récusation en date du 17 mars 1992 reçue au greffe de la Cour de Cassation le 23 mars 1992, présentée par Mme Caroline A..., demeurant à Belfort du Quercy, Lalbenque (Lot), tendant à la récusation de trois magistrats du tribunal de grande instance de Cahors : M. X... et Mmes Y... et Z... ; LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les réquisitions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité de la requête : Vu les articles 344 et 355 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la demande de récusation, visât-elle plusieurs magistrats, doit être formée, soit par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartiennent les magistrats concernés, soit par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; Attendu que, par lettre du 17 mars 1992 reçue au greffe de la Cour de Cassation le 23 mars suivant, Mme A..., assignée en référé devant le président du tribunal de grande instance de Cahors, a demandé la récusation de trois magistrats de ce tribunal ; Qu'une telle demande adressée directement à la Cour de Cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme A... en date du 17 mars 1992 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience en Chambre du conseil, et prononcé en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz