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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-27.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-27.462

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 septembre 2012), que M. X...a été engagé le 1er décembre 1976 par la société ATPM, aux droits de laquelle est venue la société Instrumentation scientifique de laboratoire (ISL), en qualité de technicien de développement, devenu en dernier lieu vice-président marketing ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 mars 2008 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un bonus pour l'année 2007 alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant la société ISL à payer une prime dont cette dernière contestait formellement le caractère obligatoire, sans préciser le fondement juridique en vertu duquel elle faisait droit à la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en jugeant que M. X...avait droit au paiement d'une prime annuelle dite « Bonus Roper », tout en constatant que cette prime avait antérieurement été versée par la société-mère du groupe qui n'avait pas la qualité d'employeur, et sans faire ressortir la réunion des éléments de généralité, constance et fixité caractérisant l'existence d'un usage ni constater un engagement unilatéral de l'employeur ou un accord des parties au contrat de travail en ce sens, la cour d'appel a privé de toute base légale sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que le salarié justifiait avoir perçu chaque année, en sus de sa paie de janvier puis de mars à compter de l'année 2004, une prime, qualifiée de prime exceptionnelle sur ses bulletins de paie, de manière constante entre 2002 et 2007, d'un montant moyen, calculé sur ces six années, de 20 645, 67 euros, d'autre part, que la société ISL n'était que l'interface entre M. X...et le Groupe PAC ou Roper, les liens capitalistiques entre eux n'étant pas clairement établis et, qu'en toute hypothèse, elle disposait théoriquement d'une action vis-à-vis du Groupe visant à la garantir à raison du paiement par elle de la prime, la cour d'appel, qui a fait ressortir que cette prime était versée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur agissant pour le compte du groupe, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ISL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ISL à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Instrumentation scientifique de laboratoire PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ISL à payer à Monsieur X...la somme de 20. 500 ¿ au titre de la prime « Bonus Roper » pour l'année 2007 ; AUX MOTIFS QUE « sur le second grief : Monsieur X...fait également grief à son employeur de ne pas lui avoir versé en 2008 sa prime dite " bonus Roper " calculée sur les résultats du Groupe de l'année précédente, ceux donc, ici, de 2007. Il justifie avoir perçu chaque année, en sus de sa paie de janvier puis de mars à compter de l'année 2004, une prime, qualifiée de prime exceptionnelle sur ses bulletins de paie, de manière constante entre 2002 et 2007, d'un montant annuel moyen, calculé sur ces six années, de 20. 645, 67 ¿. La société ISL reconnaît à la fois que cette prime correspond au " bonus Roper " dont fait état Monsieur X...et ne pas la lui avoir versée en 2008, c'est-à-dire au titre des résultats du Groupe en 2007. Elle prétend justifier cette absence de versement en arguant que celui-ci ne constitue pas un droit acquis et que cette prime est en réalité une gratification exceptionnelle, accordée de façon discrétionnaire, non pas par elle, mais par le Groupe ROPER auquel elle appartient. Dans la mesure où la société ISL a elle-même expressément reconnu que Monsieur X...était chargé de définir les orientations stratégiques et marketing du Groupe PAC, sa tentative de rejeter sur celui-ci la responsabilité du non versement à Monsieur X...de la prime litigieuse calculée sur les résultats du Groupe en 2007 ne peut qu'être vouée à l'échec. Sur la question en litige, la société ISL n'est que l'interface entre Monsieur X...et le Groupe PAC ou ROPER, les liens capitalistiques entre eux n'étant pas par elle clairement établis et, en toute hypothèse, elle dispose théoriquement d'une action vis à vis du Groupe visant à la garantir à raison du paiement par elle de la prime. Alors que Monsieur X...a perçu la prime litigieuse chaque année entre 2002 et 2007, son versement ne peut être qualifié d'exceptionnel. Alors par ailleurs que Monsieur X...affirme que les résultats de la société ISL et du Groupe PAC en 2007 devaient lui permettre de percevoir la prime, la société ISL n'argue pas même d'une baisse de résultats pour prétendre justifier le non versement de la prime en 2008 à Monsieur X.... C'est donc de façon purement arbitraire et au mépris des règles en vigueur relatives à l'octroi de la prime qu'elle ne lui a pas versée en 2008. Monsieur X...apparaît donc bien fondé à demander qu'elle lui soit versée. Faute pour la société ISL de fournir à la cour les éléments de calcul du " bonus Roper " dû à Monsieur X...au titre de l'exercice 2007, il sera fait droit à sa demande à ce titre dont le montant représente la moyenne des montants qu'il a perçus entre 2002 et 2007 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant la société ISL à payer une prime dont cette dernière contestait formellement le caractère obligatoire, sans préciser le fondement juridique en vertu duquel elle faisait droit à la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en jugeant que Monsieur X...avait droit au paiement d'une prime annuelle dite « Bonus Roper », tout en constatant que cette prime avait antérieurement été versée par la société-mère du groupe qui n'avait pas la qualité d'employeur, et sans faire ressortir la réunion des éléments de généralité, constance et fixité caractérisant l'existence d'un usage ni constater un engagement unilatéral de l'employeur ou un accord des parties au contrat de travail en ce sens, la cour d'appel a privé de toute base légale sa décision au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X...était justifiée, d'AVOIR en conséquence condamné la société ISL à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis (58. 000 ¿), congés payés y afférents (15. 800 ¿), indemnité conventionnelle de licenciement (174. 000 ¿) et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (116. 000 ¿), et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du préavis de démission ; AUX MOTIFS QUE « par lettre du 31 mars 2008 adressée à son employeur énumérant un certain nombre de griefs à son encontre, Monsieur X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail en la lui imputant. Une rupture ainsi exprimée par le salarié produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Monsieur X...ne se prévaut, au soutien. de ses demandes dirigées contre la société ISL, d'aucun autre grief que ceux exprimés dans sa lettre du 31 mars 2008. Il y exprime deux griefs à l'encontre de son employeur.- celui d'avoir unilatéralement modifié son contrat de travail, laquelle modification, mise en oeuvre dans le cadre d'une réorganisation du groupe, s'est traduite par le démantèlement du département dont il avait la responsabilité, lequel a été progressivement vidé de sa substance avec, pour conséquence, sa rétrogradation de fait.- celui de ne pas lui avoir versé de bonus au titre de l'année 2007. Sur le premier grief Monsieur X...fait grief à son employeur d'avoir, à l'occasion de la réorganisation du Groupe PAC mise en oeuvre à la fin de l'année 2007, unilatéralement modifié son contrat de travail en vidant son poste de vice président (VP) marketing de sa substance et, ainsi, porté atteinte à ses prérogatives et responsabilités. La société ISL reconnaît elle-même (dernier alinéa de la page 4 de ses conclusions) que, en sa qualité de VP marketing, Monsieur X...était chargé de définir les orientations stratégiques et marketing du groupe PAC au niveau global. Elle reconnaît par ailleurs la réorganisation du groupe mise en place fin 2007, laquelle s'est traduite, entre autres, par la promotion de Monsieur Ken B... en qualité de vice président After Market, Service et Marketing, promotion annoncée le 9 octobre 2007 par Monsieur Tim Z..., Président de PAC. Jusqu'à cette nomination et ainsi qu'il ressort de l'organigramme du Groupe alors en vigueur, Monsieur X...était, comme tous les autres vice-présidents, placé sous la subordination directe de Monsieur Tim Z...le Président du Groupe PAC. Après celle-ci, il était placé sous la subordination du vice président after market service et marketing dont le poste venait d'être créé. Si la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire ne constitue pas en elle-même une modification du contrat de travail, c'est à la condition que les fonctions du salarié impactées par cette création ne soient elles-mêmes pas modifiées dans le sens, en particulier, d'une diminution de ses prérogatives et responsabilités, voire de sa rémunération. C'est précisément ce que soutient Monsieur X...lorsqu'il affirme que ses prérogatives ont été dévolues à Monsieur B... et que son autonomie décisionnelle s'est trouvée largement réduite. Il affirme encore que l'activité marketing stratégique, à laquelle il consacrait l'essentiel de son temps, a été transférée de facto dans les différents segments d'activité du Groupe au sein desquels certains salariés se sont vus reconnaître le titre de directeur marketing rendant compte aux VP responsables de leur segment et non pas à lui-même VP responsable du service marketing, lequel a été ainsi vidé de sa substance. La société ISL se borne à prétendre justifier la création, fin 2007, du poste de vice président after market, service et marketing par la nécessaire réorganisation du groupe PAC. Soit, mais ce poste nouvellement créé faisait manifestement doublon avec celui, d'un niveau hiérarchique moindre, occupé par Monsieur X...et cette seule création laisse présumer le démantèlement du service de celui-ci. La création au sein de ce service, laquelle a été quasi concomitante de celle du poste de vice président after market, service et marketing, d'un poste de directeur marketing, dont les deux parties s'accordent à dire qu'il était hiérarchiquement inférieur à celui de VP marketing, lequel poste sera confié à Monsieur Bill A..., s'inscrit dans le droit fil de la suppression envisagée du poste de Monsieur X...devenu inutile en raison des redondances dues aux créations de postes de marketing dans les différents segments et de la création au niveau du Groupe d'un poste de super vice président, confié à Monsieur B..., chargé de coordonner l'activité marketing des différents segments d'activité. La société ISL ne justifie en rien de l'articulation entre les fonctions de Monsieur X...et celles de Monsieur B... nommé sur le poste nouvellement créé et, en l'absence d'une telle justification, il doit être admis, comme le soutient le premier, que ses fonctions ont été entièrement absorbées par le second, vidant ainsi son contrat de travail de sa substance. Ainsi qu'il ne l'est pas contesté par la société ISL, jusqu'à la réorganisation du Groupe mise en place fin 2007, Monsieur X...faisait partie du comité de direction du groupe PAC, appelé Senior Leader Ship Team, lequel réunissait tous les vice-présidents du Groupe. Dans le cadre de cette structure, il participait à la prise des décisions intéressant la politique du Groupe et plus précisément celles qui concernait le département qu'il dirigeait. La société ISL reconnaît son exclusion de ce comité à la suite de la réorganisation du Groupe. Elle n'avance aucune explication cohérente et objective à cette exclusion dont l'effet le plus visible a été l'éviction de Monsieur X...des instances décisionnelles du Groupe. Cette mise à l'écart délibérée de celui-ci, que rien ne justifiait, a évidemment porté atteinte aux droits qu'il tenait de son contrat. La société ISL ne conteste pas qu'à partir de l'automne 2007, Monsieur X...a cessé d'être convié à un certain nombre de réunions de travail auxquelles il participait antérieurement régulièrement. En l'absence de motif qui serait de nature à légitimer une telle situation de fait, celle-ci ne peut s'analyser que comme l'expression d'une volonté délibérée des dirigeants de la société de l'exclure de l'exercice des fonctions qui étaient contractuellement les siennes. Apparaît ainsi démontrée la réalité de la volonté de dirigeants de la société ISL d'évincer Monsieur X...de son poste en vidant celui de toute sa substance. Sur le second grief : Monsieur X...fait également grief à son employeur de ne pas lui avoir versé en 2008 sa prime dite " bonus Roper " calculée sur les résultats du Groupe de l'année précédente, ceux donc, ici, de 2007. Il justifie avoir perçu chaque année, en sus de sa paie de janvier puis de mars à compter de l'année 2004, une prime, qualifiée de prime exceptionnelle sur ses bulletins de paie, de manière constante entre 2002 et 2007, d'un montant annuel moyen, calculé sur ces six années, de 20. 645, 67 ¿. La société ISL reconnaît à la fois que cette prime correspond au " bonus Roper " dont fait état Monsieur X...et ne pas la lui avoir versée en 2008, c'est-à-dire au titre des résultats du Groupe en 2007. Elle prétend justifier cette absence de versement en arguant que celui-ci ne constitue pas un droit acquis et que cette prime est en réalité une gratification exceptionnelle, accordée de façon discrétionnaire, non pas par elle, mais par le Groupe ROPER auquel elle appartient. Dans la mesure où la société ISL a elle-même expressément reconnu que Monsieur X...était chargé de définir les orientations stratégiques et marketing du Groupe PAC, sa tentative de rejeter sur celui-ci la responsabilité du non versement à Monsieur X...de la prime litigieuse calculée sur les résultats du Groupe en 2007 ne peut qu'être vouée à l'échec. Sur la question en litige, la société ISL n'est que l'interface entre Monsieur X...et le Groupe PAC ou ROPER, les liens capitalistiques entre eux n'étant pas par elle clairement établis et, en toute hypothèse, elle dispose théoriquement d'une action vis à vis du Groupe visant à la garantir à raison du paiement par elle de la prime. Alors que Monsieur X...a perçu la prime litigieuse chaque année entre 2002 et 2007, son versement ne peut être qualifié d'exceptionnel. Alors par ailleurs que Monsieur X...affirme que les résultats de la société ISL et du Groupe PAC en 2007 devaient lui permettre de percevoir la prime, la société ISL n'argue pas même d'une baisse de résultats pour prétendre justifier le non versement de la prime en 2008 à Monsieur X.... C'est donc de façon purement arbitraire et au mépris des règles en vigueur relatives à l'octroi de la prime qu'elle ne lui a pas versée en 2008. Monsieur X...apparaît donc bien fondé à demander qu'elle lui soit versée. Faute pour la société ISL de fournir à la cour les éléments de calcul du " bonus Roper " dû à Monsieur X...au titre de l'exercice 2007, il sera fait droit à sa demande à ce titre dont le montant représente la moyenne des montants qu'il a perçus entre 2002 et 2007. Apparaissent ainsi démontrés les manquements de la société ISL à ses obligations envers Monsieur Didier X...son salarié. En ce qu'elle a unilatéralement modifié son contrat de travail, laquelle modification a eu pour conséquence de réduire substantiellement ses prérogatives et responsabilités en l'excluant des instances décisionnelles du groupe auquel elle appartient et en ce que, sa dernière année de présence dans l'entreprise, elle a amputé sa rémunération d'une somme représentant plus de deux mois de son salaire, ces manquements étaient d'une gravité suffisante pour autoriser Monsieur X...à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en la lui imputant. La rupture de son contrat de travail dont a pris l'initiative Monsieur X...doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi de l'exposante entraînera par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt qui a déclaré justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que les premiers juges, pour déclarer injustifié le grief invoqué à l'appui de la prise d'acte, tenant à l'absence de paiement de la prime dite « Bonus Roper », avaient relevé que ce manquement était en toute hypothèse non avéré au 31 mars 2008, date de la prise d'acte, dès lors que ladite prime avait été versée les années précédentes à une date irrégulière comprise entre les mois de mars et avril ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif que l'intimée était réputée s'être implicitement approprié, la cour d'appel a méconnu les dispositions combinées des articles 455 et 954 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE ne constitue pas en soi une rétrogradation la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire pas plus, par voie de conséquence, que la mise en place d'un comité restreint aux seuls membres de l'échelon intermédiaire ainsi créé ; qu'en se fondant, pour dire que Monsieur X...avait fait l'objet d'une rétrogradation constitutive d'une modification unilatérale de son contrat de travail, sur le fait que le salarié ne participait plus au comité restreint de direction du groupe lequel, dans la nouvelle organisation, regroupait exclusivement les membres de l'échelon hiérarchique intermédiaire nouvellement créé, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser une rétrogradation du salarié et a ainsi violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que les premiers juges, pour déclarer injustifié le grief tenant à l'absence d'invitation de Monsieur X...à certaines réunions de travail, avaient relevé que la tenue de ces réunions en l'absence du salarié à partir de l'automne 2007 s'expliquait par le contexte des initiatives prises par celui-ci en vue de rompre le contrat de travail, cependant que des informations sensibles devaient être divulguées au cours de ces réunions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif que l'intimée était réputée s'être implicitement approprié, la cour d'appel a méconnu, pour cette raison supplémentaire, les dispositions combinées des articles 455 et 954 du Code de procédure civile ; 5°/ ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE pour dire que le poste de Monsieur X...avait été vidé de sa substance, la cour d'appel s'est fondée sur les intitulés respectifs des postes de son supérieur hiérarchique direct et du salarié qui lui était directement subordonné, ainsi que sur l'intitulé des postes des « directeurs marketing » au sein des différents pôles du groupe ; que la société ISL, pour sa part, soutenait que les « directeurs marketing » au sein des différents pôles du groupe avaient en réalité une activité de vente et non de marketing, de telle sorte qu'ils n'empiétaient pas sur les prérogatives de Monsieur X...; qu'en se fondant exclusivement sur les intitulés des salariés concernés pour dire que le poste de Monsieur X...avait été vidé de sa substance et en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par chacun d'entre eux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 6°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'une modification unilatérale du contrat de travail par son employeur, d'en rapporter la preuve ; qu'en exigeant de la société ISL qu'elle justifie de l'articulation entre les fonctions de Monsieur X...et celles de Monsieur B..., nommé à un échelon hiérarchique intermédiaire supérieur sur un poste nouvellement créé, et en estimant qu'en l'absence d'une telle justification il devait être admis, comme le soutenait Monsieur X..., que ses fonctions avaient été absorbées par celles de Monsieur B..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, par là-même, les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil.

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