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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-11.628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.628

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre B), au profit de M. Vu Quang Y..., demeurant résidence Les Aubiers, appartement 100, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Vu Quang Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte de vente, que l'engagement de M. X... de rapporter la mainlevée de toute inscription d'hypothèque s'analysait en une condition suspensive à réaliser avant le 15 décembre 1990 et constaté que M. X... n'avait pas satisfait à cette condition avant cette date, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le défaut de réalisation de la vente lui était imputable et qu'il n'y avait pas lieu à application de la clause pénale en sa faveur; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Vu Quang Y... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz