Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-16.499
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.499
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit :
1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,
2 / de M. Bruno X..., demeurant ...,
3 / de Mme Nathalie Z..., demeurant ...,
4 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est : 79037 Niort Cedex,
5 / de Mme Denise A... épouse B...,
6 / de Mme Eliane B...,
demeurant toutes deux Grand'Rue, 11170 Alzonne,
7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est ...,
8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Montpellier-Lodeve, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts B..., par un mémoire déposé au greffe, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Assurances générales de France, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts X... et de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de Mmes B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal des AGF et le moyen unique du pourvoi incident des consorts B... :
Vu les articles 1351 du Code civil et 6 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la décision de la juridiction pénale sur l'action publique est anéantie par le décès du prévenu survenu avant qu'elle soit devenue irrévocable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'une collision s'est produite entre l'automobile d'Hyppolyte B... et celle de Philippe X..., ayant pour passagers Bruno Albert et Nathalie Z... ; qu'un tribunal correctionnel, par jugement du 10 octobre 1991, a relaxé M. B..., poursuivi pour blessures involontaires, au bénéfice du doute et a déclaré irrecevables en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale les constitutions de partie civile de Philippe et Bruno X... et de Nathalie Z... ; que les consorts Y... ayant fait appel de cette décision, la cour d'appel, par arrêt du 30 avril 1992, leur a donné acte du désistement de leur appel, Hyppolyte B... étant à présent décédé, et de leurs réserves quant à la conservation de leurs droits à l'encontre des consorts B... ; que les consorts Y... ont, par la suite, assigné les consorts B... et leur assureur, les Assurances générales de France (AGF), devant la juridiction civile, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour condamner les consorts B... à réparer intégralement le préjudice des consorts Y..., l'arrêt énonce que le jugement correctionnel du 11 octobre 1991, "devenu définitif" et "revêtu de l'autorité de la chose jugée" avait dit non rapportée la preuve d'une faute de Philippe X... ayant concouru à la réalisation de l'accident alors que les consorts B..., en concluant à un partage de responsabilité par moitié entre les conducteurs, avaient nécessairement admis que leur auteur avait commis une faute ;
Qu'en statuant ainsi alors que le jugement du 11 octobre 1991, anéanti par le décès du prévenu était dépourvu de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation ainsi encourue n'atteint pas l'indemnisation des passagers du véhicule de M. Philippe X... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les sommes allouées à M. Bruno X... et à Mme Nathalie Z..., l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des AGF, des consorts Y..., de Mmes Denise et Eliane B..., de la MACIF ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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