Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-43.497
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.497
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Farid X..., demeurant ... (20ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Union générale cinématographique, dont le siège social est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Union générale cinématographique, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il vise la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1980 en qualité d'opérateur-projectionniste par la société Cinéma d'Exploitation, puis devenu le salarié de la société UGC, a été licencié le 28 juin 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1991) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, en ne prenant pas en considération les élèments de preuve qu'il avait apportés établissant qu'il avait été licencié en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 425-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il avait fait valoir dans une lettre contestant les motifs de son licenciement qu'il n'avait fait qu'appliquer les consignes du règlement intérieur, en sorte que l'employeur ne pouvait lui faire grief de s'y être conformé ; que la cour d'appel s'est abstenue de prendre connaissance du règlement intérieur, dont la lecture démontrait la mauvaise foi de l'employeur ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été exclusivement licencié en raison de son insuffisance professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique en ce qu'il vise la demande en paiement des heures de travail de nuit :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires de nuit alors que, selon le
pourvoi, pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1989, il avait effectué des heures de travail de nuit, notamment un samedi sur deux pendant lesquels il avait travaillé jusqu'à 3 heures du matin ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 36 de la convention collective du cinéma qui prévoit la rémunération
supplémentaire du travail effectué après minuit ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le salarié ne démontrait pas la réalité des heures de travail de nuit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Union générale cinématographique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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