Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-50.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-50.058
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police générale, 8e bureau, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 septembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Hamid Z..., alias Zaidi, domicilié chez Mlle Y...
X..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 13 septembre 1999), que M. Z..., alias Zaidi, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'il a interjeté appel de la prolongation de cette rétention, ordonnée par le président d'un tribunal de grande instance ;
Attendu que le Préfet de police fait grief à l'ordonnance d'avoir assigné à résidence M. Zaidi, alors, selon le moyen, qu'au moment de son interpellation, l'intéressé a fait de fausses déclarations sur son état-civil auprès des autorités de police, produisant des papiers d'identité italiens volés, et que ce n'est qu'ensuite qu'il a déclaré le même nom que celui figurant sur le passeport, maintenant avoir la double nationalité algérienne et italienne, en sorte que celui-ci, bien que présentant un passeport dont la validité était expirée, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'intéressé a produit un passeport établi au nom de Z..., dont la remise au représentant de l'Administration a été ordonnée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par une décision motivée, le premier président, qui a notamment constaté la production d'une attestation d'hébergement, a nécessairement considéré que cet étranger justifiait de garanties de représentation suffisantes permettant son assignation à résidence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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