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Cour de cassation, 21 décembre 1987. 85-10.794

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-10.794

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 838 devenu L. 411-47 du Code rural ; Attendu que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 31 octobre 1984) que par acte d'huissier de justice du 31 mars 1982, Mlle X..., bailleresse, a donné congé aux époux Y..., fermiers, pour le 30 septembre 1983, date d'expiration de leur bail ; Attendu que pour déclarer ce congé nul comme tardif, l'arrêt retient que le délai-congé, qui est différent des délais de procédure, doit se calculer de quantième à quantième, entre la date de notification du congé, ce jour étant exclu, et celle de l'expiration du bail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la disposition de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, relative à la computation des délais en mois, à défaut de quantième identique, n'est que l'expression en matière procédurale d'une règle de portée générale, applicable à la notification de tous les actes juridiques ou judiciaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

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Cour de cassation 1987-12-21 | Jurisprudence Berlioz