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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-21.841

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.841

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Noëlle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit de Mlle Suzanne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle X..., de Me Boullez, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1354 du Code civil ; Attendu que l'aveu, qui est opposé à une partie, est ou extrajudiciaire ou judiciaire; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 1994), que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail à Mme X... pour qu'elle y exerce une activité de brocante; qu'au cours du bail, elle a fait commandement à la locataire de remettre les lieux loués dans leur état antérieur; qu'après avoir fait constater par huissier de justice la reconstruction d'une cloison, Mme X... a assigné sa bailleresse afin d'être autorisée à démolir cette cloison; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que la locataire avait passé un aveu non divisible quant à l'existence d'une cloison antérieurement à sa prise de possession du fait qu'elle avait obtempéré à cette mise en demeure sans résistance, aveu qu'elle avait réitéré par l'accord qu'elle avait donné au juge d'instance, qui s'était transporté sur les lieux, de remettre la cloison en fin de bail si l'autorisation de la démolir lui était alors donnée par la bailleresse; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un aveu non équivoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz