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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 02-85.349

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.349

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 juillet 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et tentative de vol à main armée en récidive légale, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 11 juillet 2002 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 10 juillet 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 10 juillet 2002 ; II - Sur le pourvoi formé le 10 juillet 2002 : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 148, 148-1, 148-2, 591, 593 du Code de procédure pénale, 5-4 et 5-5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par déclaration du 7 janvier 2002 auprès du surveillant chef de la maison d'arrêt de Fresnes, Eric X... a formé une demande de mise en liberté ; que le chef de l'établissement pénitentiaire a adressé le 9 janvier 2002 cette demande par télécopie à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que cette juridiction a statué, par arrêt du 8 janvier 2002, sur 7 demandes de mise en liberté présentées entre le 19 décembre 2001 et le 5 janvier 2002, et, par arrêt du 23 janvier 2002 sur 8 autres demandes présentées entre le 9 janvier et le 18 janvier 2002 ; que, par courrier du 14 juin 2002 reçu le 17 juin, l'avocat d'Eric X... a informé la chambre de l'instruction de la demande formée le 7 janvier 2002 à laquelle il n'aurait pas été répondu ; que, le 3 juillet 2002, la chambre de l'instruction a statué sur cette demande et l'a rejetée ; Attendu que, pour refuser de mettre d'office en liberté Eric X..., qui soutenait qu'il n'avait pas été statué dans le délai de l'article 148-2 du Code de procédure pénale sur sa demande de mise en liberté formée le 7 janvier 2002, la chambre de l'instruction retient que celle-ci n'a été reçue que le 17 juin 2002 ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, ayant statué sur cette demande le 3 juillet, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; I - Sur le pourvoi formé le 11 juillet 2002 : LE DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 10 juillet 2002 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-08 | Jurisprudence Berlioz