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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-40.165

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.165

jurisprudence.case.decisionDate :

12 juillet 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Biscuiterie de Champagne, 1, rue F. de Guise, BP. 25 à Bar-le-Duc (Meuse), 2 / de l'ASSEDIC, 2, Rond-Point Marguerite à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que les moyens exposés par Mme X... se limitent à l'énoncé des cas d'ouverture invoqués et ne permettent pas de savoir en quoi la décision attaquée encourt les reproches qui lui sont faits ; qu'ils ne peuvent donc qu'être déclarés irrecevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-12 | Jurisprudence Berlioz