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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-25.037

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-25.037

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2016

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SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10194 F Pourvoi n° D 14-25.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Kuehne et Nagel Road, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Alloin transports, contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B - prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de la société Kuehne et Nagel Road, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kuehne et Nagel Road aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne et Nagel Road Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [Y] [E] par la société ALLOIN TRANSPORTS, d'avoir condamné cette dernière à lui verser une somme de 25.000 euros nette de cotisations sociales à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause sérieuse du licenciement, d'avoir condamné la société ALLOIN TRANSPORTS à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités de chômage versées à Monsieur [E] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations et d'avoir condamné l'exposante à verser à Monsieur [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement est libellée comme suit : le directeur de l'agence d'[Localité 1] à laquelle vous appartenez a été alerté sur une altercation survenue sur le quai de l'agence dont vous êtes à l'origine. En effet, le 16 mars 2012 vers 5:30, à votre retour de traction sur l'agence d'[Localité 1], vous avez effectué une marche arrière avec votre ensemble. Lors de cette manoeuvre de mise à quai un agent de quai (Monsieur [P] [B]) vous a alerté et signifié de stopper net puisque vous étiez en train de heurter le porteur stationné juste à côté de votre ensemble. Vous vous êtes alors vivement emporté et, très énervé, vous êtes descendu du véhicule pour vous diriger vers M. [P] [B] en vous exclamant: « c'était pas la peine de gueuler aussi fort pour que tout le monde regarde que j'ai accroché le porteur ». Ensuite vous êtes monté sur le quai en vous approchant tout près du visage de M. [P] [B] et avez proféré les menaces suivantes devant témoin : « tu n'as pas intérêt à te trouver sur mon chemin, sinon je te casserai ton nez, ta tête, je te le jure sur la tête de mes filles ». Un tel comportement est inadmissible. Cet incident démontre que vous n'êtes absolument pas capable d'avoir un comportement décent et respectueux envers vos collègues de travail, vos excès de colère et vos violences verbales sont intolérables. D'autre part vos emportements sont contraires aux obligations qui découlent de votre contrat de travail. Effectivement, lors de la signature de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à respecter les dispositions du règlement intérieur dont l'article 10 relatif aux obligations générales des salariés de la société Alloin Transports dispose : « les membres du personnel doivent adopter dans l'exercice de leurs fonctions une tenue, un comportement et des attitudes respectant la liberté et la dignité de chacun ». Or, votre comportement a été contraire à ces dispositions. Il nous est manifestement impossible d'accepter une telle attitude. Nous ne pouvons admettre que vous soyez menaçant envers du personnel de notre agence, et ce, d'autant plus lorsque l'agent de quai en question vous alerte pour des questions de sécurité au travail. Au cours de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir accroché le véhicule lors de votre mise à quai mais vous avez catégoriquement nié les faits en précisant qu'à aucun moment vous ne vous étiez énervé et n'aviez proféré des menaces verbales envers cet agent de quai. Vous avez même rejeté votre faute sur ce dernier en expliquant qu'il vous en voulait personnellement, alors même qu'un témoin a assisté à ces faits et qu'un dépôt de plainte a été effectué par l'agent de quai. Ces explications ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des fautes qui vous sont reprochées. Dans ces conditions, la poursuite de nos relations contractuelles s'avère impossible. Nous vous notifions, par conséquent, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs que nous vous avons rappelés ci-dessus ; que c'est l'employeur, lorsqu'il décide de mettre en oeuvre une procédure de licenciement, qui détermine le cadre de ce licenciement et en exprime les motifs dans la lettre de rupture, fixant définitivement les termes du litige et liant les parties et le juge ; que le juge, tenu de rechercher la véritable cause de la rupture du contrat de travail, doit d'abord examiner le caractère réel et sérieux du motif de licenciement avancé par employeur ; qu'il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit bénéficier au salarié ; qu'en l'espèce, il est constaté que le support informatique versé aux débats et qui contiendrait la vidéo-surveillance comportant la scène reprochée au salarié s'est révélé illisible ; que pour autant, l'attestation de M. [P] [B] et son dépôt de plainte le jour même, versés aux débats par la société ALLOIN TRANSPORTS, confirment les propos tenus par Monsieur [Y] [E] tels que listés dans la lettre de licenciement ; qu'il résulte encore du témoignage de M. [J] [Z], chef de quai, qu'il a assisté à la scène et relate que l'intervention de M. [P] [B] interpellant M. [Y] [E] sur une erreur de conduite a contrarié ce dernier (il l'a "mal pris" selon le témoin), l'a conduit à lui répondre de façon grossière et à ensuite se rapprocher physiquement de lui pour lui tenir des propos agressifs et menaçants, auxquels M. [P] [B] n'a pas répondu, "restant impassible" selon le témoin ; que ces témoignages, non utilement contredits par le salarié, établissent qu'il a, en contradiction avec l'article 10 du règlement intérieur, eu un comportement ne respectant pas la liberté et la dignité de chacun ; que la cause du licenciement présente en conséquence un caractère réel, le comportement fautif du salarié étant établi ; qu'il ressort également des pièces de la société ALLOIN TRANSPORTS que deux de ses supérieurs hiérarchiques et un chauffeur se plaignent d'avoir subi de sa part des propos grossiers, agressifs ou menaçants ; que ces témoignages sont en revanche contredits par de nombreuses attestations de chauffeurs (11), d'agents de quai (13) et trois attestations de supérieurs de M. [Y] [E] (parmi lesquels M. [J] [Z]) affirmant que son comportement n'avait jamais posé difficulté ; que le salarié a par ailleurs une ancienneté de près de 15 ans et il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieures pour le même motif ; qu' une mise en garde invoquée par l'employeur pour un non respect d'horaires en 2002 concerne des faits qui sont étrangers à ceux qui lui sont aujourd'hui reprochés et qui ne peuvent par ailleurs être retenus par application de l'article L. 1332-5 du code du travail ; que compte tenu de ces éléments et du constat que l'agressivité de M. [Y] [E] lors des faits reprochés est restée verbale et ponctuelle, il en sera déduit que, bien qu'établis, les faits invoqués dans la lettre de notification de la rupture n'ont pas revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier une sanction aussi sévère qu'un licenciement ; qu'il sera désormais jugé que la cause du licenciement est réelle, mais non sérieuse ; que le licenciement étant injustifié, M. [Y] [E] peut par conséquent prétendre à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause sérieuse de licenciement ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [Y] [E] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause sérieuse du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235 3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l' arrêt ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [Y] [E] et il lui sera alloué sur ce fondement une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ; que la demande de la société ALLOIN TRANSPORTS à ce titre sera en revanche rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail le fait d'agresser verbalement ses collègues et de proférer à leur encontre des menaces ; qu'en considérant néanmoins, pour écarter la faute grave et dire le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse, que de tels faits étaient insuffisants à constituer une faute disciplinaire compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanctions disciplinaires antérieures, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail le fait d'agresser verbalement ses collègues et de proférer à leur encontre des menaces ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave après avoir pourtant constaté que Monsieur [E] s'était violemment emporté à l'encontre de l'un de ses collègues et qu'il l'avait menacé sans aucune raison particulière (arrêt attaqué, page 5), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE La cassation qui sera prononcée sur l'une quelconque des deux branches précédentes entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué condamnant la société ALLOIN TRANSPORTS à verser à Monsieur [E] une somme de 25.000 euros nette de cotisations sociales à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause sérieuse du licenciement et à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités de chômage versées à Monsieur [E] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

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