Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-86.272
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.272
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 septembre 1998, qui, pour contraventions de blessures involontaires, défaut de maîtrise et changement de direction dangereux, l'a condamné à une amende de 2 000 francs, à la suspension du permis de conduire pendant 3 mois et à deux amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, L. 14, R. 6, R. 233, alinéa 1er-1 , R. 11-1, R. 232-2 du Code de la route, 485, 512 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck Y... coupable des contraventions de blessures involontaires, de changement de direction, et de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule ;
"aux motifs que, "le témoin, Manuréva Tara, restée hors des conséquences dommageables de l'accident et par conséquent en toute impartialité, décrivait les trajectoires et embardées du 4 X 4 et de "l'autre véhicule" (Alfa Roméo) dont elle est allée secourir les occupants, suivait de suffisamment près les protagonistes, pour, même de nuit, dans l'éclairage de ses codes et au vu des feux arrières des véhicules concernés énoncer que le 4 X 4 faisait du slalom sur les voies de circulation ; que le témoignage est parfaitement neutre comme en atteste le dire sur l'absence de vue sur le choc du 4 X 4 sur l'Alfa Roméo ; qu'en effet, un automobiliste situé derrière deux autres véhicules ne peut pas voir ce qui se passe entre l'avant et l'arrière de deux véhicules qui le précèdent ; que l'affirmation selon laquelle le 4 X 4 slalomait de droite à gauche signifie, pour tout automobiliste, que le véhicule décrivait une sinusoïdale sur les diverses voies allant sur la droite puis sur la gauche de la chaussée et ainsi de suite ; que, d'ailleurs, cette partie du témoignage est nettement distincte de la phase accident introduite par le témoin par l'expression dans "un deuxième temps" ;
que le point de choc présumé n 1 sur la voie 1 au PR 3/400, est déterminé par la concentration des débris de verre ; que, même s'il y a pu avoir une dispersion des débris, celle-ci a été suffisamment faible pour ne pas détruire la concentration significative des débris de verre ; que, compte tenu des dires du témoin et de la situation du point de choc 1 en voie n 1 au PR3/400, il y a lieu de ne pas considérer comme sincère le dire de Franck Y... selon lequel l'Alfa Roméo de Massa Ba Bible Matundu se serait déportée brusquement sur la gauche et de considérer comme inopérante l'hypothèse du déplacement des débris de verre d'une voie n 2 où ils se seraient trouvés initialement pour se "concentrer" sur une voie n 1 ; qu'enfin, responsable du choc initial par l'effet dangereux du changement de direction et du défaut de maîtrise, Franck Y... est le seul responsable de la chute d'objets et de débris sur la chaussée qu'André Z... a percutés, endommageant son pare-chocs et sa plaque d'immatriculation et crevant les deux pneus droits ; que Franck Y... est coupable des trois infractions reprochées, y compris des blessures involontaires causées à Massa Ba Bible Matundu et sa passagère, Géraldine X..." (cf. arrêt p. 6 4 à 7 et p. 7 1 à 4) ;
1 )"alors que, il résultait des propres énonciations de l'arrêt, que la chronologie des trois points de choc successifs du véhicule de Franck Y... était demeurée indéterminée, de sorte que les circonstances exactes de la collision des véhicules de Franck Y... et de Massa Ba Bible Matundu étaient, elles aussi, demeurées indéterminées, et partant, qu'il demeurait un doute sur la culpabilité dudit demandeur ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 )"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire énoncer, d'une part, qu'André Z..., qui circulait sur la voie n 2, avait ressenti un choc violent sur son véhicule en arrivant au niveau de l'accident, et déclarer, d'autre part, qu'il avait percuté, sur la voie n 1, les objets et débris qui avaient chuté à la suite de la collision des véhicules de Franck Y... et de Massa Ba Bible Matundu ;
3 )"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans une nouvelle fois se contredire, énoncer, d'une part, que Manuréva Tara n'avait pas vu le choc du véhicule de Franck Y... contre l'arrière du véhicule de Massa Ba Bible Matundu, et retenir, d'autre part, qu'il résultait des déclarations dudit témoin que le choc ne pouvait pas s'être produit sur la voie n 2, mais sur la voie n 1" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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