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Cour de cassation, 18 juillet 1991. 91-81.328

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-81.328

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jeanne, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1991, qui, pour outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114 et 118 du Code de procédure pénale ; Attendu que ces dispositions légales, d applicables aux règles à suivre par le juge d'instruction, ne sauraient recevoir application en l'espèce, Jeanne X... ayant fait l'objet d'une citation directe du procureur de la République ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la nullité du procès-verbal, base des poursuites et de la citation à comparaître ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que Jeanne X... ait soulevé ladite nullité devant les juges du fond ; que, dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable au sens de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen pris d'une insuffisance de motifs ; Attendu que ce moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire d'où les juges ont retiré la conviction de la culpabilité de la prévenue ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-18 | Jurisprudence Berlioz