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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-15.679

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-15.679

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garden club institut artistique et sportif cloadien, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Z..., dit Michel A..., demeurant à Paris (16e), ..., 2°/ M. X..., Armand Y..., demeurant à Villeneuve Le Roi (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Garden club institut artistique et sportif cloadien, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. A... et Boulais, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant qu'en l'absence de toute mention expresse dans les actes sur ce point, la société Garden club n'établissait pas que l'acquisition du droit au bail de la remise était soumise à la condition de l'acquisition de l'immeuble, et qu'aucune des pièces versées aux débats n'établissant les causes de la rupture de la promesse de vente, rien ne permettait d'en faire supporter la responsabilité aux consorts A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Garden club institut artistique et sportif cloadien, envers MM. A... et Boulais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-23 | Jurisprudence Berlioz