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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-10.737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.737

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1985) a statué sur un recours en annulation formé par la société des Huileries de l'Arceau contre une sentence rendue par un tribunal arbitral constitué à la requête de la société Frahuil sous l'égide de la Chambre Arbitrale de Paris, que, par cet arrêt, la Cour d'appel a prononcé l'annulation de cette décision et s'est déclarée incompétente pour statuer au fond eu égard à une clause attributive de compétence au tribunal de Niort figurant dans la convention existant entre les deux parties ; Attendu que la société Frahuil fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la sentence alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la Cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article 1484 1° du Nouveau Code de procédure civile, sans provoquer les observations des parties, a violé l'article 16 de ce Code, alors que, d'autre part, en énonçant que les règles Rufra font prévaloir le contrat signé par les parties sur une confirmation adressée aux deux parties par le courtier, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du marché et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, qu'en omettant d'interpréter les clauses contradictoires de ce marché, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé par manque de base légale l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la société des Huileries de l'Arceau ayant contesté, dans ses conclusions, l'existence de la clause compromissoire invoquée par la société Frahuil, la Cour d'appel n'a pas relevé d'office un moyen en fondant sa décision sur l'article 1484-1° du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu, en second lieu, qu'en faisant prévaloir les clauses de l'acte signé par les deux parties sur les mentions de la lettre de confirmation du courtier, la Cour d'appel n'a pas dénaturé la convention et a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Frahuil fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait application de la clause du contrat attribuant compétence au tribunal de Niort, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la Cour d'appel, qui ne précise pas les éléments de fait par lesquels elle s'est déterminée pour estimer que la clause attributive de compétence territoriale était très apparente, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, de ce fait, violé l'article 48 du Nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, la société Frahuil faisait valoir que la clause attributive de compétence au Tribunal de Niort ne répondait pas aux conditions fixées par l'article 48 du Nouveau Code de procédure civile puisqu'elle ne figurait qu'au verso non signé de la confirmation du vendeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, quel qu'en fût le mérite, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en outre, la Cour d'appel, qui a considéré comme valable la clause attributive de compétence au "Tribunal de Niort", alors que celle-ci n'est ni claire, ni précise, a violé l'article 48 du Nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'enfin, dans ses écritures d'appel également délaissées de ce chef, la société Frahuil faisait valoir que la clause attributive de compétence au "Tribunal de Niort" était inefficace en raison de son imprécision ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, quel qu'en fût le mérite, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel a retenu que la clause attributive de compétence était spécifiée en caractères apparents au verso d'un acte signé par les deux parties et qu'elle satisfaisait à cet égard aux exigences de l'article 48 du Nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la deuxième branche du moyen ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société Frahuil ait soutenu, devant la Cour d'appel, qu'en raison de son imprécision, la clause attributive de compétence ne pouvait être considérée comme valable ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses première et deuxième branches, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche et manque en fait en sa quatrième branche ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Frahuil fait enfin grief à la Cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour statuer au fond, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en relevant d'office son incompétence territoriale, en dehors des cas visés par la loi, la Cour d'appel a violé l'article 93 du Nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en relevant d'office son incompétence sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société des Huileries de l'Arceau ayant contesté l'existence de la convention d'arbitrage et invoqué la clause du contrat attribuant compétence au tribunal de Niort, la Cour d'appel n'a pas relevé d'office son incompétence ; qu'en ses deux branches le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz