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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme Grenet fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 16 février 1998) d'avoir, dans la procédure de divorce l'opposant à son mari, déclaré irrecevables ses conclusions d'appel, alors, selon le moyen, 1 / que l'inexactitude du domicile mentionné par l'auteur d'un acte de procédure ne peut entraîner la nullité de cet acte que s'il est établi, par la partie qui se prévaut de la nullité, que l'inexactitude du domicile fait obstacle à l'identification de l'auteur de l'acte ; qu'en l'espèce, l'auteur de l'acte était parfaitement identifié dès lors que, M. Y... ayant formé une demande en divorce, elle était la seule partie à l'encontre de laquelle une telle procédure pouvait être engagée ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 114, 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout cas, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher, préalablement, si l'inexactitude du domicile, à la supposer avérée, faisait obstacle à ce que M. Y... puisse identifier l'auteur des conclusions ; que l'arrêt doit être censuré, en tout état de cause, pour défaut de base légale au regard des articles 114, 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'irrecevabilité des conclusions ne concerne que l'hypothèse où l'auteur s'abstient de mentionner l'existence d'un domicile ; elle ne peut trouver application dans l'hypothèse où le domicile mentionné est inexact, et dès lors, les juges du fond ont violé les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en toute hypothèse, faudrait-il considérer que l'irrecevabilité s'étend à l'hypothèse où le domicile mentionné est inexact, de toute facon, l'irrecevabilité supposerait l'impossibilité pour l'adversaire d'identifier l'auteur des conclusions ; que faute d'avoir recherché si tel a été le cas en l'espèce, les juges du fond ont en tout état
de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que, dans ses écritures d'appel, Mme Y... s'était domiciliée à l'adresse du domicile conjugal, alors que celui-ci avait été attribué à M. Y... au titre des mesures provisoires, et qu'elle n'avait pas déféré à la sommation de communiquer son domicile réel, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a décidé à bon droit que les conclusions de l'appelante étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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