Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-43.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.002
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Agnès Y..., demeurant place de l'Eglise, 71240 Marnay,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. X... de Lora, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. de Lora a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Frentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée le 15 avril 1996 par M. de Lora ; qu'elle a été licenciée par lettre du 28 octobre 1996 ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la salariée tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 26 mars 1998 dans une instance l'opposant à M. de Lora ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont décidé que le licenciement de Mme Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi incident formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la lettre de licenciement comportait une irrégularité et de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 122-14 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'irrégularité relevée est minime et le préjudice inexistant ; qu'en allouant à Mme Y... réparation d'un préjudice inexistant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le non-respect de la procédure de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice que les juges du fond ont apprécié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Lora ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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