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Cour de cassation, 04 décembre 2007. 06-21.129

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-21.129

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le rapport d'expertise établissait que la société France Quick avait déposé les caissons extracteurs en 2003 et s'était engagée à supprimer le bandeau support d'enseigne qui empiétait de 45 cm environ devant les châssis vitrés du local de la société Sodext, travaux commencés en cours de procédure, que la demande de restitution de l'intégralité du fonds de commerce formée par la société Sodext avait été formulée par son prédecesseur dans les lieux, que la nonchalance de la société France Quick avait causé un préjudice à la société Sodext caractérisé par l'impossibilité de jouir de l'intégralité du lot loué et que la société France Quick ne pouvait se prévaloir des difficultés rencontrées pour l'obtention des autorisations de faire les travaux dont la chronologie démontrait qu'elle aurait pu aboutir plus rapidement au résultat recherché si elle l'avait voulu, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, sans violer le principe de la contradiction, a pu en déduire que le comportement de la société France Quick justifiait l'allocation de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Quick aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société France Quick ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-04 | Jurisprudence Berlioz