Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-19.905
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.905
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jeanne A..., demeurant ...,
2°/ Mme Colette Y..., demeurant ...,
3°/ M. Jacques Z..., demeurant ... d'Or, 69000 Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Henri C..., demeurant ...,
2°/ de Mme Christiane X..., demeurant ... Saint Firmin, 60500 Chantilly,
3°/ de M. Bernard B...,
4°/ de Mme Rivière, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., de Mme Y... et de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni des écritures, ni de l'arrêt attaqué (Bourges, 28 juin 1994) qu'il ait été reproché à l'expert de ne pas s'être fondé sur les éléments de comparaison déterminés par le juge qui l'avait commis; que le premier moyen est donc nouveau, et mélangé de fait, irrecevable;
Attendu, d'autre part, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples arguments dont fait état le troisième moyen, a estimé, pour retenir l'absence de sincérité de l'écriture de l'acte du 20 février 1982 dont se prévalaient les consorts Z..., que les avis de techniciens qui lui étaient produits n'étaient pas de nature à contredire les conclusions de l'expert judiciairement commis; qu'elle a, ainsi, répondu aux conclusions invoquées par le deuxième moyen,
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
ET attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Les condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z..., demandeurs au pourvoi, à payer à M. C... la somme de 3 000 francs et à M. et Mme B... la somme globale de 13 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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