Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-44.074
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-44.074
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports du Val-de-Sèvre, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Bois Jeannot, 85130 La Gaubretière,
en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section commerce), au profit de M. Christophe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité, soulevée d'office :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que la société Transport du Val-de-Sèvre s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs relatif à la requalification de la rupture du contrat de travail présentait un caractère indéterminé ;
Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Transports du Val-de-Sèvre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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