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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-20.820

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.820

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude Z..., 2°/ Mme Jeanine Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... de Paris, 93300 Aubervilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Suzanne A..., demeurant 07150 Vallon-Pont-d'Arc, 2°/ de M. Jean-Jacques X..., demeurant 7, place de la République, 30250 Sommières, 3°/ de la Caisse centrale de garantie de responsabilité professionnelle des notaires, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse centrale de garantie de responsabilité professionnelle des notaires, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, tel qu'il figure en mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 1994), que les époux Z..., qui avaient envisagé la vente d'un mas leur appartenant, selon des modalités financières précisées à leur notaire, Mme A..., ont recherché la responsabilité tant de celle-ci que de M. X..., notaire, rédacteur de l'acte authentique de vente dressé le 19 mai 1984 et de l'acte authentique du même jour aux termes duquel les acquéreurs, les consorts B..., se reconnaissaient débiteurs de la somme de 230 000 francs à eux prêtée par les époux Z..., portant intérêts au taux de 14 % l'an, somme remboursable dans un délais de deux mois, et dont ces débiteurs ne se sont pas acquittés; qu'au soutien de leur action, les époux Z... ont fait valoir que les notaires avaient manqué à leur devoir de conseil en ne les mettant pas en garde contre les risques de l'opération eu égard à l'insuffisance des garanties, notamment celle découlant de la clause dite de "cession d'antériorité" par laquelle ils avaient consenti à ce que les inscriptions hypothécaires leur profitant fussent primées par les inscriptions profitant aux organismes financiers qui avaient accordé aux acquéreurs un prêt de 500 000 francs; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes; Attendu qu'après avoir relevé que les époux Z... n'invoquaient aucun manquement formel des notaires, la cour d'appel a justement énoncé qu'il leur appartenait de démontrer que ces derniers avaient failli à leur devoir de conseil, en omettant soit de les mettre en garde contre une insolvabilité supposée des acquéreurs, soit de les aviser de l'insuffisance des garanties attachées au remboursement du prêt; que, sur le premier point, elle a retenu que la lettre adressée le 10 février 1984 par M. Z... établissait que celui-ci connaissait la personnalité, l'entourage familial et la teneur du patrimoine de ses acquéreurs; que, hors la dénaturation alléguée, elle a aussi retenu que la remise des fonds, objets du prêt, s'était opérée hors la comptabilité du notaire et avant la rédaction de l'acte; que les époux Z... ne sauraient lui reprocher de s'être abstenue de rechercher si les énonciations dudit acte relatives à l'époque de la remise des fonds n'étaient pas inexactes dès lors que leurs allégations tendaient à soutenir que les fonds avaient transité par la comptabilité des notaires et ne pouvaient que relever d'une procédure d'inscription de faux; que, sur le second point, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu qu'au jour de la rédaction de l'acte, les garanties apparaissaient largement suffisantes, et a, enfin, considéré que si les sûretés prises n'avaient pu assurer le remboursement du prêt, c'était en raison des conditions de réalisations des divers immeubles, et non en raison d'une valeur qui aurait été appréciée avec exagération; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux justement critiqués, selon lesquels l'acte trouve ses limites dans l'action délibérée de son client qui avait une parfaite connaissance des transactions immobilières, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz