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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-13.420

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-13.420

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 mai 2002) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... - X..., alors, selon le moyen, qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse sur la demande du seul mari sans avoir préalablement provoqué les observations des parties sur les conséquences d'un tel divorce et notamment sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 245 du Code civil et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure, que, tant en première instance qu'en appel, Mme X... n'a demandé ni pension alimentaire, ni contribution aux charges du mariage ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz