Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-10.917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-10.917
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Service hygiène entretien professionnel (SHEP), société à responsabilité limitée, dont le siège est Cheyssieu, 38550 Le Suzon,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Marest, dont le siège est ...,
2°/ de la société Nécirest, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, Mmes Geerssen, Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Service hygiène entretien professionnel (SHEP), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la SHEP de son désistement envers la société Nécirest;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1322 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 24 octobre 1986, la Société alpine de restauration (la SAR) a confié à la société Service hygiène entretien professionnel (la SHEP) le nettoyage et l'entretien d'une cafétéria exploitée par la société Marest; qu'il était stipulé que le contrat, établi pour une durée d'un an, était renouvelable par tacite reconduction et par période d'un an non compressible, si aucune des parties n'avait déclaré, trois mois avant l'expiration de la période en cours, son intention de résilier; que, par lettre du 3 août 1989, la SAR a informé la SHEP qu'elle résiliait le contrat à compter du 1er novembre 1989 ;
que celle-ci l'a assignée en réparation du préjudice que lui aurait causé la résiliation anticipée du contrat; que, pour s'opposer à cette demande, la SAR a fait valoir que la résiliation litigieuse entrait dans les prévisions d'un nouveau contrat, conclu entre les parties sous la forme d'un acte sous seing privé en date du 17 mars 1988;
Attendu que, pour écarter les prétentions de la SHEP, qui soutenait que l'acte du 17 mars 1988 n'était qu'un projet "qui n'a jamais été concrétisé par un accord ferme et définitif", l'arrêt retient que chaque page de cet acte a été paraphée, tant par le représentant de la société SHEP que par celui de la Cafétéria Petit Pierre et que la dernière page est signée par le représentant de la société SHEP;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte du 17 mars 1988 n'est pas signé, bien que les premières pages aient été paraphées et alors que la société SHEP soutenait que la signature figurant sur la dernière page était celle du représentant de la Société alpine de restauration, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry;
Condamne la société Marest, envers la société Service hygiène entretien professionnel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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