Cour de cassation, 05 novembre 1992. 92-80.116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.116
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1991, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, à des pénalités cambiaires, a prononcé la contrainte par corps et ordonné la publication de la décision ;
b Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 459 du Code des douanes ;
Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressement abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ;
Attendu que par l'arrêt attaqué Lucien Y... a été déclaré coupable de constitution et détention irrégulière d'avoirs à l'étranger, de 1981 à 1984, faits prévus et punis par les articles 3 du décret du 24 novembre 1968, pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1966, 101 de la loi du 30 décembre 1981, 24-II de la loi du 8 juillet 1987, 459 du Code des douanes ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières, dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur, et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 décembre 1991,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; d
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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