Cour d'appel, 07 mai 2015. 14/08371
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/08371
jurisprudence.case.decisionDate :
7 mai 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4BB
13e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 07 MAI 2015
R.G. N° 14/08371
AFFAIRE :
SA E D A
C/
Société [X] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en la personne de Maître [X] [X] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PRIVILEGES LOCATION
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 10 Novembre 2014 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 13
N° Section :
N° RG : 14/3472
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.15
à :
Me Raphaël MAYET,
Me Franck LAFON,
TC de PONTOISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA E D A
N° SIRET : 377 872 932
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté(e) par Maître Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier 14RM1688 et par la SCP BARTFELD ISTRIA, avocats plaidants au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société [X] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en la personne de Maître [X] [X] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PRIVILEGES LOCATION
[Adresse 1]
[Adresse 6]
Représenté(e) par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140334 et par Maître C.GAYRAUD, avocat plaidant au barreau Du VAL D'OISE
SARL PRIVILEGES LOCATION En liquidation judiciaire
N° SIRET : 514 636 240
[Adresse 2]
[Adresse 5]
Défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente et Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Par jugement en date du 18 mars 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a fixé
au 19 septembre 2010 la date de la cessation des paiements de la société Privilèges location, initialement fixée par le jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire au 1er juin 2011.
La société Eda a formé tierce opposition au jugement du 18 mars 2013.
Par jugement du 28 avril 2014, le tribunal a constaté que la tierce opposition, introductive de la présente instance, n'a pas respecté le formalisme légal des dispositions de l'article R 661-2 du code de commerce, constaté que la tierce opposition a été faite hors le délai légal et en conséquence, a déclaré la société Eda irrecevable en sa tierce opposition à l'encontre du jugement du 18 mars 2013 et l'a condamnée à payer à Maître [X], liquidateur de la société Privilèges location, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Eda a fait appel du jugement du 28 avril 2014 suivant déclaration du 6 mai 2014 en intimant la société Privilèges location et Maître [X] ès qualités.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel aux motifs que la société Eda n'avait signifié ni sa déclaration d'appel ni ses conclusions à la société Privilèges location dans le délai des articles 902 et 911 du code de procédure civile et ce, en dépit de l'avis préalable délivré le 7 octobre 2014, alors que la société Privilèges location disposait d'un droit propre qu'elle devait pouvoir faire valoir, et que le litige étant indivisible il y avait lieu de prononcer la caducité de l'appel tant à l'égard de Maître [X] ès qualités qu'à l'égard de la société Privilèges location.
La société Eda a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par conclusions n° 2 du 18 mars 2015, la société Eda demande à la cour de :
- dire que l'appel n'est pas caduc,
- en conséquence, révoquer l'ordonnance de caducité du 10 novembre 2014,
- déclarer recevable l'appel.
La société Eda soutient qu'en vertu de l'article L 641-9 du code de commerce , les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, qu'il s'en évince que lorsqu'une société se trouve en liquidation judiciaire, la signification d'un acte doit lui être délivrée en la personne du liquidateur, qu'elle a signifié à la société Privilèges location prise en la personne de Maître [X] ès qualités trois assignations en constitution d'avocat en lui signifiant par là même sa déclaration d'appel et en lui notifiant ses conclusions d'appel les 28 mai, 26 juin et 19 août 2014, et que dès lors qu'elle a parfaitement respecté les dispositions des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, la caducité de l'appel ne saurait être prononcée. Elle soutient en sus que le caractère divisible du litige doit être reconnu et que si la caducité devait être maintenue, elle ne pourrait viser que la société Privilèges location.
Par conclusions du 23 mars 2015, la Scp [X], prise en la personne de Maître [X] ès qualités, demande à la cour de :
- débouter la société Eda de son déféré et de toutes fins qu'il comporte,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
- laisser les dépens à la charge de la société Eda avec droit de recouvrement direct.
Le liquidateur soutient que la société Privilèges location dispose d'un droit propre en la matière, que c'est la raison pour laquelle elle a été intimée sur la déclaration d'appel et que la société Eda devait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société débitrice elle-même en tentant éventuellement une signification à la personne de son gérant mais pas à son liquidateur.
La société Eda a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la société Privilèges location le 3 décembre 2014, l'acte ayant été délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile après une tentative infructueuse de signification au siège social.
SUR CE,
Considérant que selon l'article 902 du code de procédure civile, lorsqu'une partie n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel, l'appelant doit signifier à cette partie la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe, et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel ; que selon les dispositions combinées des articles 908 et 911, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel dont il dispose pour conclure ;
Considérant que si les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, le débiteur dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, une assignation doit lui être délivrée, et en cas d'appel formé contre un jugement ayant statué sur un tel report, il doit être intimé s'il n'est pas appelant et bénéficier des dispositions prévues par le code de procédure civile s'il ne constitue pas avocat ;
Considérant que l'article L 641-9, II, du code de commerce dispose que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale, et qu'en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ;
Considérant qu'il résulte de ces textes que la société Privilèges location disposait d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de la cessation de ses paiements ; qu'elle a pu exercer ce droit en première instance, car il résulte des énonciations des jugements des 18 mars 2013 et 28 avril 2014 que la société Privilèges location a été assignée à comparaître devant le tribunal par le liquidateur puis a été partie au jugement rendu sur la tierce opposition de la société Eda ; que la société Eda ne s'y est pas trompée puisqu'elle a intimé la société débitrice dans sa déclaration d'appel ; que dès lors que la société Privilèges location, partie intimée, n'a pas constitué avocat, la société Eda devait, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, lui signifier ladite déclaration et ses conclusions d'appelante ;
Considérant que les significations destinées à la société Privilèges location devaient être délivrées selon les formes requises pour les significations faites aux personnes morales telles que prévues par les articles 654 et suivants du code de procédure civile, soit à la personne de son représentant légal demeuré en fonction comme il a été dit plus haut ou à défaut à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée à cet effet, soit encore en cas d'impossibilité de signification à personne, à domicile ou à résidence, soit enfin selon les modalités de l'article 659 ; que les significations délivrées par la société Eda au liquidateur ès qualités, qui n'est pas le représentant légal de la société, ni un fondé de pouvoir ni une personne habilitée, et dont le domicile n'est pas le lieu du siège social, ne peuvent tenir lieu de significations régulièrement faites à la société Privilèges location pour l'exercice de son droit propre ; que la signification du 3 décembre 2014, postérieure à l'expiration des délais prévus par les articles 902 et 911 du code de procédure civile, ne fait pas échec à la caducité; que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté que la société Eda n'avait pas signifié sa déclaration d'appel ni ses conclusions à la société Privilèges location dans le délai des articles 902 et 911 du code de procédure civile et en a déduit que la déclaration d'appel était caduque ;
Considérant que le litige portant sur la fixation de la date de cessation des paiements de la société Privilèges location est par nature indivisible entre les parties, de sorte que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel tant à l'égard de la société Privilèges location qu'à l'égard de Maître [X] ès qualités ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 novembre 2014,
Condamne la société Eda aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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