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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-13.863

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.863

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel (Paris, 14 janvier 2000) a relevé que M. X... avait en tant que propriétaire bénéficié lui-même de travaux d'aménagement effectués, sans rémunération, par MM. Y..., Z..., A... et B... dans les locaux loués par la société Arc-en-Ciel, dont il était le gérant, en y exploitant un commerce de boulangerie ; que, par ces motifs caractérisant l'enrichissement personnel de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à la recevabilité en cause d'appel de la demande de mise hors de cause de M. X... ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'une part, que le fait d'avoir commis une imprudence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; Attendu, d'autre part, que n'ayant pas tenu comme établis les faits imputés à M. X... par l'expert, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Arc-en-Ciel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz