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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pont-à-Mousson, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Stéphania X..., demeurant ...,
2 / de M. Paul Z..., demeurant ...,
3 / de M. Mohamed A..., demeurant ...,
4 / de Mme Lina B..., demeurant ...,
5 / de Mme Anne-Marie D..., demeurant ...,
6 / de M. Onelio E..., demeurant ...,
7 / de Mme C..., épouse F..., demeurant ...,
8 / de Mlle Isabelle F..., demeurant Soturac, Le Bourg, 46700 Puy-L'Evêque,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pont-à-Mousson, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., salarié de la société Pont-à-Mousson, a été victime d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur, au titre d'une indemnisation complémentaire découlant soit d'un usage dans l'entreprise, soit des contrats d'assurance groupe, avec effet au 1er janvier 1976 souscrits par l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 13 janvier 1998) d'avoir dit que le droit à indemnisation des salariés ouvriers victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à compter du 1er janvier 1976, découlait d'un contrat d'assurance de groupe, dit que la société Pont-à-Mousson avait commis une faute dans son obligation d'information, à l'égard de M. Z... et condamné ladite société à payer à l'intéressé une somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1981, à titre principal et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 ) qu'ayant relevé qu'il était constant que l'incapacité permanente partielle indemnisable en vertu du contrat d'assurance souscrit par la société Pont-à-Mousson, était fixée à 20%, mais que M. Z... n'avait pas accepté un taux d'incapacité permanente partielle de 18,5%, et qu'il produisait une attestation de son médecin traitant qui contestait formellement avoir accepté ce taux de 18,5%, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article R. 140-5 du Code des assurances l'arrêt attaqué qui retient la responsabilité de la société Pont à Mousson à l'égard de M. Y... pour ne pas l'avoir informé de la restriction de garantie résultant du plancher 20% précité, faute d'avoir constaté l'existence d'un lien de causalité entre la méconnaissance par l'intéressé de cette restriction de garantie et un quelconque préjudice ;
2 ) qu'ayant constaté que, selon le contrat d'assurance souscrit par la société Pont-à-Mousson, l'incapacité permanente partielle indemnisable était fixée à 20%, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui, sans vérifier quel avait été le taux d'incapacité permanete partielle effectif de M. Z... à la suite de son accident du travail, lui accorde une indemnisation au titre dudit contrat d'assurance ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'accident du travail, dont avait été victime M. Z... était survenu le 20 septembre 1979, soit après l'entrée en vigueur du contrat d'assurance groupe souscrit par l'employeur avec effet au 1er janvier 1976, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve, d'avoir informé ce salarié de la restriction de la garantie tenant à ce que l'incapacité permanente partielle indemnisable était fixée à partir de 20% ;
qu'elle a exactement décidé, par ce seul motif, que l'employeur était responsable des conséquences attachées à ce manquement à son devoir d'information et que le salarié était fondé dans sa demande d'indemnisation, non contestée dans son montant ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pont-à-Mousson aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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