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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-21.811

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.811

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Béton chantiers Catalan, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit : 1 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie-Louise X..., épouse Z..., demeurant ... de la Mer, 3 / de Mme Evelyne Z..., demeurant ... de la Mer, 4 / de Mme Danielle Z..., épouse Y..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-Joseph Z..., demeurant ... de la Mer, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Béton chantiers Catalan, de Me Blondel, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un premier jugement du tribunal de grande instance de Perpignan, statuant sur requête de la société Béton Chantiers Catalan (la société), créancière de M. Bernard Z..., a, sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil, ordonné le partage de l'indivision successorale existant entre les consorts Z... et qu'un second jugement en date du 3 février 1992 a attribué à M. Bernard Z... un immeuble pour le remplir de ses droits dans l'indivision ; que la société a poursuivi la vente sur adjudication de ce bien mais n'a pas été désintéressée de sa créance, le prix de vente ayant été versé à des créanciers hypothécaires de l'indivision ; que la société a fait délivrer une nouvelle assignation aux consorts Z... pour se voir notamment dire fondée à exercer, en lieu et place de M. Bernard Sourribes, sur le fondement des articles 1166 et 1214 du Code civil, l'action en répétition contre les autres indivisaires, de la dette solidaire commune acquittée par le prix de vente de l'immeuble qui avait été attribué à ce dernier et voir condamner, en conséquence, chaque indivisaire à lui payer chacun la somme de 60 000 francs ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en paiement formée par la société aux motifs que les indivisaires justifiaient d'une créance de l'indivision sur M. Bernard Z... et qu'ils étaient en droit d'opposer à celui-ci et, par conséquent, à son créancier, la compensation par confusion de leur propre dette avec celle de M. Bernard Z..., sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir que le jugement du 3 février 1992, devenu définitif, avait attribué à son débiteur un immeuble pour le remplir de ses droits dans l'indivision, de sorte que la prétention des indivisaires d'opposer une créance de l'indivision se heurtait à l'autorité de chose jugée qui s'attachait au partage judiciaire ; qu'ainsi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz