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Cour d'appel, 27 juin 2013. 12/14430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/14430

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juin 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 27 JUIN 2013 N°2013/445 AB Rôle N° 12/14430 [Z] [P] C/ SARL DINH VAN RETAIL Grosse délivrée le : à : Me GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE Me Brigitte BEZIAN, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 06 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/184. APPELANTE Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assistée de Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SARL DINH VAN RETAIL, prise en la personne légal de son représentant en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Brigitte BEZIAN, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Alain BLANC, Président Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Brigitte PELTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013 Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame [Z] [P] est régulièrement appelante d'un jugement rendu le 6 juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES qui l'a déboutée partiellement de ses demandes présentées à l'encontre de son ancien employeur, la S.A.R.L. DINH VAN RETAIL en statuant ainsi qu'il suit: ' - requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamne la S.A.R.L. DINH VAN RETAIL à lui payer les sommes suivantes : - 7 500,00 euros au titre du préavis, - 750,00 euros au titre des congés payés afférents, - 1 181,83 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamne la dite société à modifier les bulletins de paie, l'attestation ASSEDIC et tous documents sociaux '. L'appelante demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société intimée à lui payer l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents outre l'indemnité de licenciement à hauteur de 1 181,83 euros. Elle conclut à son infirmation pour le surplus et demande à la Cour de condamne la société intimée à lui payer les sommes suivantes : - 9 669,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 966,96 euros au titre des congés payés afférents, - 40 000,00 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500,00 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de janvier 2011, - 3 000,0 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société intimée conclut à l'infirmation de la décision déférée, demande à la Cour de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, de rejeter l'ensemble des demandes de l'appelante et la condamner à lui payer la somme de 1 500,00 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience ; Attendu que Madame [P] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée dit initiative emploi le 3 juin 2009 en qualité de directrice de boutique par la société sus visée, la Convention Collective Nationale de la joaillerie et bijouterie étant applicable aux relations contractuelles ; Attendu que, par lettre recommandée en date du 11 mars 2011, elle s'est vue notifier son licenciement en ces termes : ' Votre attitude à l'égard des membres de l'équipe n'est pas acceptable. Vos deux vendeuses se sont plaintes amèrement de la manière dont vous les traitiez, notamment avec une hauteur et une suffisance qui les ont blessés alors qu'elles travaillent depuis plusieurs années au sein de cette boutique et qu'elles ont su assurer une fidélisation de la clientèle de [Localité 1]. C'est ainsi que vous avez émis des critiques quant à la manière dont elles s'habillent, se coiffent, se maquillent, etc... Vous leur avez reproché de s'intéresser trop activement aux personnes entrant dans la boutique, vous empêchant ainsi de réaliser des ventes. De même, vous avez refusé de tenir compte de leur expérience professionnelle auprès de cette clientèle particulière et les avez obligées à faire de la relance téléphonique auprès de clientes en dépit des réserves dont elles vous avaient fait part, ce qui a mécontenté certaines clientes jusque là fidèles et donné une image dégradée de la marque. Par ailleurs, vous avez tenu des propos désobligeants à l'égard de plusieurs clients, notamment en raison de leur origine étrangère, ou de leurs enfants, ce qui est un facteur démobilisant dans une démarche commerciale active. Votre manière de vous comporter a été également reprochée par plusieurs clientes qui ont décidé de ne pas revenir dans la boutique, ou ont fait le choix de ne pas être servies par vous. Lorsque la présente procédure a été engagée, vous avez refusé de quitter l'entreprise, considérant que vous ne le feriez pas tant que je ne serais pas venu dans la boutique. Ce faisant, vous m'avez obligé à vous écrite plus clairement encore et à vous demander d'aller chercher le courrier recommandé qu! vous avait été adressé et que visiblement vous tardiez à retirer. ' ; Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement et que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la preuve en incombe à l'employeur ; Attendu que l'appelante fait observer que le premier juge , pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a retenu dans ses motifs la plainte émise par deux vendeuses de la boutique quant au comportement de Madame [P] à leur égard ; Attendu qu'aucun autre élément matériellement vérifiable n'est produit par l'employeur que les attestations de ses subordonnées dont la Cour observe qu'elles ont été toutes deux rédigées le 18 février 2011, jour de l'entretien préalable ; que l'appelante produit pour sa part des courriels (pièces 12 à 12-17) dont il ressort que les assertions de l'employeur ne sont pas fondées et de l'intervention de l'appelante en faveur des salariées ; que ce grief est en conséquence insuffisamment établi, un doute subsistant en tout état de cause et qui doit profiter à la salariée appelante ; Attendu qu'il est reproché en second lieu à l'appelante un refus tenir compte de l'expérience professionnelle des salariées auprès d'une clientèle particulière et de les avoir obligées à faite de la relance téléphonique auprès de clientes en dépit des réserves dont elles vous avaient fait part, ce qui a mécontenté certaines clientes jusque là fidèles et donné une image dégradée de la marque ; Attendu que le courriels produits démontrent la caractère non fondé de la première branche du grief ; que l'appelante verse en outre aux débats un courriel émis par Monsieur [J], dirigeant de la société intimée, demandant à l'ensemble des boutiques situées en France de procéder à une telle prospection téléphonique ; que ce grief n'est pas sérieux ; Attendu qu'il est reproché à l'appelante son comportement à l'égard des clientes en ayant ' tenu des propos désobligeants à l'égard de plusieurs clients, notamment en raison de leur origine étrangère, ou de leurs enfants, ce qui est un facteur démobilisant dans une démarche commerciale active ' ; qu'il est également fait état de ce que ce comportement ' reproché par plusieurs clientes ' a entraîné la décision de ces clientes 'de ne pas revenir dans la boutique ' et d'avoir ' fait le choix de ne pas être servies par elle ' ; Attendu que l'appelante fait justement observer qu'aucun reproche ni mise en garde ni avertissement n'ont été formulés à son encontre et qu'elle produit en outre des courriers et attestations de clientes parfaitement satisfaites ; Attendu que les accusations concernant des propos désobligeants tenus en raison de l'origine étrangère de certains clients n'est pas étayée; Attendu qu'il est enfin reproché à l'appelante ' de ne pas avoir été chercher suffisamment vite la lettre recommandée qui comportait la convocation à l'entretien préalable ainsi que la mise à pied à titre conservatoire' alors qu'elle justifie d'un motif sérieux l'ayant empêchée de réceptionner la dite lettre à son domicile du fait de son travail le 12 février 2011, la mise à disposition au bureau de La Poste n'ayant eu lieu que le 14 et le retrait le 16 ; Attendu qu'il ne peut être reproché à l'appelante de ne pas avoir quitté son poste en l'absence de notification de la mesure de mise à pied à titre conservatoire alors que l'employeur pouvait, si l'urgence s'en faisait sentir, remettre en main propres contre décharge la dite mise à pied à titre conservatoire ; que ce grief n'est pas sérieux ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que les premiers juges n' ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse ; Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la salariée pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, la Cour émendant toutefois le jugement du montant des sommes allouées de ces chefs ; qu'ainsi, il sera alloué à l'appelante, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 3 017,60 euros, la somme de 9 052,80 euros au titre du préavis outre celle de 905,28 euros au titre des congés payés afférents ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'indemnité de licenciement ; Attendu que la salariée ne verse pas aux débats l'intégralité des relevés des indemnités d'aide de retour à l'emploi éventuellement versées à compter de son licenciement ; que cependant, compte tenu de son âge (57 ans) à la date du licenciement et des nombreuses recherches infructueuses d'emploi dont elle justifie, la Cour est en mesure de fixer à 20 000,00 euros la somme qui lui sera allouée en réparation du préjudice résultant de ce licenciement injustifié, le jugement étant réformé en ce sens ; Attendu que l'employeur sera condamné à rembourser, dans les conditions de l'article L 1235-3 du Code du Travail, à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à la salariée ; Attendu que, par des motifs que la Cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la, prime semestrielle, le jugement ayant cependant omis de mentionner la dite condamnation dans son dispositif, le jugement étant réformé en ce sens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension, Dit que le licenciement de Madame [Z] [P] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la S.A.R.L. DINH VAN RETAIL à payer à Madame [Z] [P] les sommes suivantes: - 9 052,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 905,28 euros au titre des congés payés afférents; - 1 181,83 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 20 000,00 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500,00 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de janvier 2011, - 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Confirme le jugement en ce qui concerne la délivrance de documents, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la dite société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités d'aide de retour à l'emploi payées à Madame [P] à compter de son licenciement dans la limite des six mois, Condamne la société intimée à supporter les entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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