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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-16.883

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.883

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adnan X..., demeurant à Damas (Syrie), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), au profit de la société Esméry Caron, société anonyme dont le siège social est à Dreux (Eure-et-Loir), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Esméry Caron, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 10 mai 1990), que M. X... est intervenu en qualité d'intermédiaire dans une vente de bâches conclue le 2 mai 1974 entre la société Esméry Caron et l'Office syrien dénommé Organisme général des céréales et minoteries (l'Office) ; que des difficultés étant nées entre l'acquéreur et le vendeur, ceux-ci y ont mis fin par une transaction du 15 juillet 1975 ; que, le 3 avril 1986, M. X... a assigné la société Esméry Caron en paiement du montant de la commission qui lui avait été promise par lettre du 1er mai 1974 ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les parties s'accordaient à dire que le délai de prescription de cette action courait à compter du jour où la société Esméry Caron avait été intégralement payée par l'Office, a fixé ce jour au 16 septembre 1975 et a déclaré acquise la prescription édictée par l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour établir au contraire qu'en dépit des termes de la lettre du 16 septembre 1975 émanant de la société Esméry Caron, cette dernière n'avait pas alors reçu le règlement attendu, M. X... se prévalait, dans ses conclusions, des termes de la lettre du 26 septembre 1975, par laquelle l'avocat de cette société indiquait à sa cliente que les négociations étaient en cours avec une agence du Koweit et qu'il ne comprenait pas le retard de la Société générale, banque de la société venderesse, les connaissements et la garantie n'étant pas acheminés ; qu'en s'abstenant de répondre, même implicitement, à ces conclusions susceptibles d'établir qu'à défaut de règlement effectif à cette date, le délai de prescription n'avait pas commencé à courir le 16 septembre 1975, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, si dans ses conclusions, M. X... faisait effectivement valoir que, par sa lettre du 5 septembre 1974, la société Esmery Caron n'avait pu restreindre l'étendue de ses engagements pris à son égard le 1er mai 1974, il entendait au contraire se prévaloir des termes de cette lettre du 5 septembre 1974 en ce qu'ils confirmaient, selon lui, que ses droits ne seraient acquis que lors du dénouement financier de l'opération, seul susceptible de permettre la détermination de ses droits à commission ; qu'en énonçant cependant qu'il refusait d'accorder la moindre valeur à l'entier contenu de cette lettre, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel a décidé que la société Esméry Caron avait été, le 16 septembre 1975, "intégralement réglée de ses fournitures" par l'Office, "dans la limite de l'accord du 15 juillet 1975" ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que les termes de la lettre de l'Office du 8 décembre 1976 "sont trop peu précis" pour permettre d'affirmer qu'ils concernent des garanties données à l'Office par la société Esméry Caron ; que, par ce seul motif, abstraction faite de celui surabondant dont fait état la seconde branche, l'arrêt se trouve justifié ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Esméry Caron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz