Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-13.537
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-13.537
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Louis, André Y..., demeurant ... à Ares (Gironde),
2°) Mme Marie-Françoise X..., épouse Y..., demeurant ... à Ares (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la banque internationale pour l'Afrique Occidentale (BIAO), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Y... et de la SCP Le Prado, avocat de la banque internationale pour l'Afrique Occidentale, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se prévaloir d'une prétendue dénaturation des conclusions invoquées dès lors que la contestation dont celles-ci font état est formulée en des termes ambigus et ne vise pas expressément la signature de l'acte de cautionnement litigieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Y..., envers la banque internationale pour l'Afrique Occidentale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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