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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-80.081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.081

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1999, qui, pour escroquerie et filouterie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 388-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable du délit d'escroquerie ; 1 ) "aux motifs en premier lieu qu'André X... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie et de grivèlerie de boissons et d'aliments, les conclusions du prévenu tendant à la relaxe du chef d'abus de confiance sont donc sans objet ; "alors qu'il appartient aux juges du fond de répondre aux conclusions du prévenu et qu'étant tenus de qualifier les faits dont ils sont saisis, ils ne sauraient se retrancher derrière la qualification inexacte prétendument donné par ce dernier dans ses écritures, pour les écarter ; qu'en refusant d'examiner les conclusions d'André X... au seul motif que, celui-ci étant prévenu d'escroquerie et de grivèlerie, elles tendaient à la relaxe du chef d'abus de confiance, la cour d'appel a violé l'article 593, ensemble l'article 388-1 du Code de procédure pénale ; 2 ) "aux motifs en second lieu que, si l'on peut admettre qu'à sa création le concept de l'entreprise d'André X... était viable et ne procédait pas d'intentions malhonnêtes, divers paramètres permettent de retenir qu'à partir des années 1993 et 1994 l'entreprise n'avait plus de réalité juridique et n'était qu'une enveloppe vide qui n'avait pour finalité que de faire verser des sommes au titre des annonces publicitaires, sans qu'en définitive le client n'ait aucune certitude de voir un jour paraître la plaquette ; que, dès 1993, André X... avait des problèmes bancaires qui le conduisaient à une interdiction en 1995, et qu'en l'absence de tenue des documents nécessaires, le bilan n'était plus établi depuis 1994, mais que, pour persuader de la pérennité de son activité, André X... faisait de temps en temps paraître quelques plaquettes ; que, dès cette époque, l'entreprise était en état de cessation de paiement, ce qui n'empêchait pas le prévenu de continuer à faire démarcher les annonceurs et de percevoir des fonds pour des travaux dont la bonne fin était totalement aléatoire, sinon illusoire ; qu'André X... devait utiliser sur ces quelques années successivement ou concomitamment des noms commerciaux différents sans qu'aucune explication rationnelle ne soit apportée à cette diversification et que l'hypothèse de changement d'appellation pour pouvoir solliciter à nouveau des clients "échaudés" apparaît donc très vraisemblable ; que l'ensemble de ces éléments permet de retenir que l'entreprise n'avait qu'une existence de façade et ne servait qu'à inspirer la confiance des annonceurs ; que la qualification d'escroquerie est donc justifiée ; "alors que l'escroquerie étant une infraction intentionnelle, l'agent doit avoir conscience, au moment de l'accomplissement des manoeuvres de la fausseté de l'entreprise ; que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions qu'à la date de son arrestation, le 14 mais 1996, plusieurs protocoles tendant à obtenir des délais de paiement de la part de ses fournisseurs ou clients, étaient en cours, que le délai d'édition des magazines n'était pas encore expiré et que seule la publicité donnée à son arrestation avait anéanti le crédit de son entreprise, tous éléments qui mettaient en évidence la simple négligence ou l'absence de précautions d'André X... dans la gestion de son entreprise ; qu'en se bornant à constater que l'issue des travaux pour lesquels André X... percevait des fonds n'était pas certaine, sans caractériser la conscience qu'avait ce dernier de la fausseté de l'entreprise pour laquelle il démarchait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable du délit de grivèlerie ; "aux motifs que les faits sont établis et non contestés ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que c'est l'arrestation du prévenu, sur le point de quitter la Calédonie, qui l'empêchait depuis 1996 de régler sa dette envers l'hôtel de Nouvata et que, compte tenu de l'endettement de son entreprise et des prix élevés de l'hôtel, il savait pertinemment qu'il serait dans l'impossibilité de régler une note dont il s'est arrangé pour retarder au maximum le paiement ; "alors que, d'une part, le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il précise les circonstances de fait dans lesquelles le délit a été commis ; qu'en se bornant à affirmer que les faits étaient établis, sans caractériser les circonstances de l'espèce que ne l'avait fait le tribunal dont elle confirmait le jugement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "alors que, d'autre part, la grivèlerie ou filouterie d'aliments est le fait par une personne, qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer, de se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments et que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation sans constater l'existence de tous les éléments de l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une prétendue note d'hôtel non payée sans préciser si cette note correspondait à la consommation d'aliments et de boissons, la cour d'appel n'a pas caractérisé, au regard des dispositions susvisées, l'élément matériel du délit de grivèlerie qu'elle a retenu" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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