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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-45.950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.950

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., embauché le 14 octobre 1981 par la société de Sodexho France en qualité de cuisinier, s'est trouvé en arrêt de travail du 3 septembre 1994 au 30 août 1997, à la suite d'un accident de la circulation ; que, les 27 août et 16 septembre 1997, le médecin du travail a déclaré qu'il était définitivement inapte à son poste de travail et qu'il n'existait pas de reclassement possible à un poste évitant la station debout; que le salarié a été licencié, le 2 octobre 1997, pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2000) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que le conseil de M. X... a, lors de l'audience du 27 juin 2000 devant la cour d'appel, abandonné cette demande d'indemnité de préavis à la barre ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en condamnant l'employeur à payer une telle indemnité, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'aucune indemnité de préavis ne saurait être due en cas d'inaptitude physique si le salarié est dans l'impossibilité de l'effectuer ; que la cour d'appel, après avoir relevé l'inaptitude physique du salarié à reprendre son emploi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le salarié ait renoncé à sa demande d'indemnité de préavis ; Et attendu, ensuite, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française de restauration (Sodexho France) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz