Cour de cassation, 18 novembre 2003. 99-18.985
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-18.985
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que la nullité alléguée par les époux de X... de l'assignation introductive d'instance du 23 décembre 1997 était en tout état de cause couverte dès lors que les intéressés ne l'avaient invoquée qu'après avoir fait valoir leur défense au fond devant le tribunal d'instance, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que l'exception tirée de cette nullité était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que Mlle Y... avait renoncé au bénéfice de son congé délivré le 2 juillet 1996 pour le 15 février 1997 dont les preneurs avaient invoqué la nullité, la cour d'appel en a exactement déduit que ce congé était dépourvu d'effet ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que si les époux de X... faisaient état de la sommation qu'ils avaient fait délivrer à la propriétaire le 3 novembre 1997 d'avoir à retirer les clés, il résultait d'une lettre adressée par leur huissier de justice à celui de leur bailleresse , le 5 juin 1998, que leur objectif était d'avoir un contact direct et personnel avec celle-ci dans la perspective d'une proposition transactionnelle et retenu que ce n'était qu'à la date du 17 décembre 1998 qu'il avait été procédé à la reprise des lieux faute pour les preneurs d'avoir auparavant restitué les clés à la bailleresse ou à son mandataire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que c'était à cette date que devait être arrêté le montant dû au titre des indemnités d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux de X... à payer la somme de 1 900 euros à Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
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