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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ... SW 3 7306 (Grande-Bretagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit de la société Hertz France, dont le siège est ..., Le Chesnay (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Hertz France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., de nationalité anglaise, a pris en location une automobile à la société Hertz France (la société) ; qu'il a laissé de nuit le véhicule en stationnement dans la rue avec une portière non vérouillée, les clés étant dissimulées sous un siège ; que le véhicule ayant été volé, la société a assigné le locataire en paiement de la valeur de celui-ci ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Paris, 15 mars 1989) a condamné M. X... à effectuer un paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant à faire application de la version du contrat écrite en français, langue qu'il ne parle pas, elle n'a pas répondu à des conclusions faisant valoir la disparité existant entre cette version et la version anglaise ; alors que, d'autre part, la société étant tenue envers ses clients d'une obligation de conseil, il n'appartenait pas au locataire, de nationalité anglaise et qui pouvait légitimement se fier à la version anglaise du contrat, de se renseigner plus avant sur les conditions de la location ; et alors que, enfin, la clause litigieuse s'analysant comme une clause limitative de la garantie du loueur, il appartenait à celui-ci de la porter clairement à la connaissance de son client ;
Mais attendu qu'il importe peu que la version française fasse état de la négligence grave et la version anglaise de non-respect des clauses et conditions du contrat dés lors que, comme l'a relevé la cour d'appel, le fait de laisser la nuit un véhicule loué non fermé, à clé, sur la voie publique et avec les clés à l'intérieur de celui-ci constitue une faute contractuelle en relation de cause à effet avec le vol de la voiture par la facilité ainsi donnée au voleur de pénétrer à l'intérieur de celle-ci puis de la piloter sans difficulté ; que, par ce seul motif, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision et que, par suite, le moyen n'est fondé en aucune des ses trois branches ; Et, sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société une somme d'argent en réparation du préjudice résultant du vol du véhicule loué alors que, selon le moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale "en faisant droit" à une demande ne comportant aucun élément de nature à vérifier l'exact préjudice subi par la société et sans s'attacher à caractériser davantage le préjudice au regard notamment des indemnités d'assurance dont avait pu bénéficier le loueur ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, ayant admis que la société avait démontré qu'elle n'était pas assurée contre le vol, a souverainement apprécié que le préjudice subi correspondait à la valeur vénale du véhicule, compte tenu des aménagements particuliers dont il avait fait l'objet ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE Le pourvoi ;
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