Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-23.660
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.660
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20 janvier 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° K 19-23.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
La Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque de la Réunion, a formé le pourvoi n° K 19-23.660 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. T... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la Caisse d'épargne CEPAC, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne CEPAC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne CEPAC et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne CEPAC.
La Caisse d'épargne CEPAC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulles et de nul effet la saisie-vente et la saisie-attribution qu'elle avait respectivement pratiquées suivant procès-verbaux des 21 juillet 2017 et 25 juillet 2017 et d'avoir en conséquence ordonné la mainlevée de ces saisies ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription de la créance née du prêt notarié, la SA Caisse d'épargne Provence Alpes Corse poursuit l'exécution forcée d'une créance au titre du prêt notarié souscrit par M. I... le 17 décembre 2008 pour le financement de travaux d'extension d'une maison individuelle à usage d'habitation principale ; que ce prêt est ainsi un prêt immobilier au sens de l'article L. 312-2 du code de la consommation ; que les créances périodiques de la SA Caisse d'épargne Provence Alpes Corse envers M. I... au titre de ce prêt notarié et celles devenues exigibles en conséquence du non-paiement de ces créances sont donc soumises au délai dérogatoire de de prescription de deux ans prévu à l'article L. 218-2 du même code ; qu'en l'espèce, il se déduit des conclusions de la banque que la somme en principal de 125.887,27 euros visée aux commandements de saisie-vente et au procès-verbal de saisie-attribution en litige correspond à des échéances impayées du prêt et au capital restant dû après déchéance du terme ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; qu'aussi, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en l'espèce, le prononcé de la déchéance du terme n'est pas contesté ; qu'il appartient à celui qui invoque la prescription de l'action de la démontrer ; qu'en l'espèce, aucune notification de la déchéance prononcée par la banque n'est versée aux débats ; que M. I... soutient que la déchéance est nécessairement intervenue huit jours après la mise en demeure d'avoir à régler les échéances impayées sous peine de déchéance du prêt reçue le 26 septembre 2014, soit le 3 octobre 2014 ; qu'il résulte du tableau d'amortissement du prêt (pièce 1 CEPAC) que le montant en capital de l'échéance la plus proche de cette date, soit le 12 octobre 2014, s'élève à la somme de 117.424,81 euros ; que ce montant correspond au montant en capital du « profil de créance » récapitulatif versé aux débats par la banque (pièce 8) ; que par ailleurs, ce montant en capital de 117.424,81 euros, augmenté des intérêts de 8.462,46 euros figurant à ce même décompte, égale la somme de 125.887,27 euros, laquelle correspond à la somme « en capital » figurant aux décomptes du commandement aux fins de saisie-vente du 21 juillet 2017 et du procès-verbal de saisie-attribution du 25 juillet 2017 ; que le prononcé de la déchéance du terme du prêt début octobre 2014 est donc cohérente avec le tableau d'amortissement du prêt, les décomptes produits par la banque et celui figurant au commandement de payer ; qu'à l'inverse, il se déduit du tableau d'amortissement du prêt que si la déchéance du terme était intervenue, comme le soutient la banque, le 30 juillet 2015, le capital restant dû s'élèverait à la somme de 113.971,63 euros ; que cette somme n'est pas mentionnée aux décomptes produits par la banque et n'est pas rattachable aux sommes figurant au décompte du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-attribution ; qu'il s'ensuit que la déchéance du terme est ainsi intervenue le 3 octobre 2014, non le 30 juillet 2015, comme le soutient la banque ; que le point de départ de la prescription biennale doit ainsi être fixé au 3 octobre 2014 ; que la prescription de l'action en paiement de la dette de M. I..., tant au titre du capital qu'au titre des échéances non payées, était donc prescrite le 4 octobre 2016 ; que les actes interruptifs de prescription dont se prévaut la banque, à savoir, un courriel du 20 février 2017, un paiement opéré le 27 juillet 2017 par M. I... et un second courriel du 9 août 2017, n'ont pu interrompre la prescription déjà acquise ; qu'aussi, comme l'a jugé le premier juge, le premier acte interruptif de prescription de la dette née du prêt est intervenu par l'acte de saisie-vente du 21 juillet 2017 ; que dès lors, à cette date, la dette dont le recouvrement était poursuivi était prescrite et que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré nuls le commandement aux fins de saisie-vente du 21 juillet 2017 et le procès-verbal de saisie-attribution du 25 juillet 2017 ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé ;
1°) ALORS QUE le contrat de prêt notarié conclu le 17 décembre 2008 entre la Banque de la Réunion, aux droits de laquelle est venue la Caisse d'épargne CEPAC, et M. T... I... stipulait qu'en cas de déchéance du terme, « toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit (
) » (acte de prêt, p. 8) ; qu'en retenant, pour juger que la déchéance du terme du prêt était intervenue le 3 octobre 2014, qu'il résultait du tableau d'amortissement du prêt (pièce 1 CEPAC) que le montant en capital de l'échéance la plus proche du 3 octobre 2014 (soit celle du 12 octobre 2014), s'élevait à la somme de 117.424,81 euros, et que cette somme était égale, après ajout des intérêts d'un montant de 8.462,46 euros, à la somme figurant sur les commandements aux fins de saisie-vente et procès-verbal de saisie-attribution litigieux, sans constater que cette somme correspondait à l'intégralité des sommes dues par M. I... au titre du prêt litigieux en principal à la date du 3 octobre 2014, comprenant non seulement le montant total du solde du capital qui devait être dû à cette date, selon le tableau d'amortissement initial, mais également la part des échéances impayées qui aurait dû s'imputer sur le capital avant le prononcé de la déchéance du terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en retenant encore, pour juger que la déchéance du terme du prêt était intervenue le 3 octobre 2014, et non le 30 juillet 2015, qu'il se déduisait du tableau d'amortissement de prêt que si la déchéance du terme était intervenue le 30 juillet 2015, le capital restant dû se serait élevé à la somme de 113.971,63 euros et que cette somme n'était pas mentionnée aux décomptes produits par la banque et n'était pas rattachable aux sommes figurant au décompte des actes de saisie litigieux, sans constater, au préalable, que M. I... n'était resté débiteur d'aucune échéance impayée avant le prononcé de la déchéance du terme et qu'il n'était donc débiteur au jour des actes de saisie litigieux que du solde du capital qui devait être dû, selon le tableau d'amortissement initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le contrat de prêt notarié conclu le 17 décembre 2008 entre la Banque de la Réunion, aux droits de laquelle est venue la Caisse d'épargne CEPAC, et M. T... I... stipulait qu' « un tableau d'amortissement provisoire est annexé à l'offre de prêt », qu' « il précise la composition des échéances de remboursement du capital, intérêts, primes d'assurance mais ne tient pas compte des intérêts courant pendant la période d'utilisation progressive éventuelle », que « les dates des échéances seront ajustées dans le tableau d'amortissement définitif qui sera adressé à l'emprunteur lors de la mise en place du prêt » (acte de prêt, p. 6) et que s'agissant d'un prêt avec une période d'utilisation progressive des fonds, « les échéances de remboursement seront prélevées une fois que le montant total du prêt sera entièrement utilisé » et que « les dates et le montant des échéances ne peuvent être déterminées avec exactitude en raison du caractère incertain des utilisations » (acte de prêt, p. 7) ; qu'en retenant, pour juger que la déchéance du terme du prêt était intervenue le 3 octobre 2014, qu'il résultait du tableau d'amortissement du prêt (pièce 1 CEPAC) que le montant en capital de l'échéance la plus proche du 3 octobre 2014 (soit celle du 12 octobre 2014), s'élevait à la somme de 117.424,81 euros, et que cette somme était égale, après ajout des intérêts d'un montant de 8.462,46 euros, à la somme figurant sur les commandements aux fins de saisie-vente et procès-verbal de saisie attribution litigieux, qu'à l'inverse, il se déduisait du tableau d'amortissement du prêt que si la déchéance était intervenue le 30 juillet 2015, comme le soutenait la banque, le capital restant dû se serait élevé à la somme de 113.971,63 euros et que cette somme n'était ni mentionnée aux décomptes produits par la banque ni rattachable aux sommes figurant sur les actes de saisie litigieux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le tableau d'amortissement annexé au contrat de prêt qui n'était pourtant pas définitif, a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments de preuve invoqués les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour juger que la déchéance du terme du prêt était intervenue le 3 octobre 2014, qu'il résultait du tableau d'amortissement du prêt (pièce 1 CEPAC) que le montant en capital de l'échéance la plus proche de cette date, soit le 12 octobre 2014, s'élevait à la somme de 117.424,81 euros, que ce montant correspondait au montant en capital du « profil de créance » récapitulatif versé aux débats par la banque (pièce 8) et qu'il était égal, après ajout des intérêts de 8.462,46 euros qui figuraient sur ce même décompte, à la somme de 125.887,27 euros, laquelle correspondait à la somme « en capital » figurant sur les décomptes des actes de saisie litigieux, et qu'en conséquence, le prononcé de la déchéance du terme du prêt début octobre 2014 était cohérente avec le tableau d'amortissement du prêt, les décomptes produits par la banque et celui figurant au commandement de payer, sans même examiner, fût-ce sommairement, le relevé du débit du compte de M. I... versé aux débats par la banque (pièce 8) qui indiquait que la somme de 117.424,81 correspondait au capital restant dû à la date du 26 avril 2014 et non à la date du 26 septembre 2014, à laquelle devait rester devoir la somme de 115.527,60 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en considérant, pour juger que la créance de la CEPAC à l'encontre de M. I... au titre du prêt notarié du 17 décembre 2008 était prescrite et qu'en conséquence étaient nulles et de nul effet les saisies pratiquées sur son fondement, que la déchéance du terme, qui constituait le point de départ de la prescription biennale, était intervenue le 3 octobre 2014, et que le premier acte interruptif de prescription datait du 21 juillet 2017, sans même examiner, fût-ce sommairement, la lettre recommandée adressée par la banque à M. I... le 6 janvier 2015, le mettant en demeure de régler la somme de 8.142,37 euros au titre du prêt litigieux avant déchéance du terme et lui précisant qu'à défaut de règlement, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme dudit prêt, qui était pourtant de nature à démontrer que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée le 3 octobre 2014, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
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