AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2003 :
Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société Béton lyonnais s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 21 novembre 2003 ; que le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de cette décision, la déchéance partielle du pourvoi est encourue ;
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 11 juin 2004 :
Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2003 ;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 11 juin 2004 ;
Condamne la société Béton lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.