Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-45.687
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.687
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEPR, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement, chambre 2), au profit :
1 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
2 / de M. René Michel Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SEPR, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et Y..., Z... de la société SEPR, licenciés en août 1996, ont perçu, en cours de contrat, sous une rubrique des bulletins de salaire intitulée "indemnité de clientèle", des sommes entrant dans le salaire et soumises à prélèvements sociaux ; qu'ils ont réclamé, après la rupture, le versement de l'indemnité conventionnelle de rupture prévue à l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des Z... ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'en déduisant ainsi la nature des sommes versées aux salariés du seul fait qu'elles étaient incluses dans les bulletins de salaires, dans l'assiette des prélèvements sociaux et fiscaux, sans se référer, pour rechercher si elles présentaient le caractère d'indemnité ou celui de rémunération du travail, à l'intention des parties qui les avaient qualifiées dans les contrats de travail de règlement anticipé de l'indemnité de clientèle, distinct de la rémunération proprement dite, ni à leur montant comparé à celui des commissions versées aux salariés à titre de rémunération, ni au montant de la rémunération globale comparé au minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-9 du Code du travail et 13 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;
Mais attendu que si les articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel des Z... du 30 octobre 1975 disposent que l'indemnité conventionnelle de rupture et l'indemnité spéciale de rupture qu'ils prévoient ne sont pas cumulables avec l'indemnité de clientèle, il n'en résulte pas qu'elles ne peuvent se cumuler avec des rémunérations accordées en cours de contrat pour le même objet que l'indemnité de clientèle ; que c'est, par suite, à bon droit que le conseil de prud'hommes, après avoir estimé que les sommes perçues constituaient un complément de rémunération, a décidé que le fait pour les salariés d'avoir perçu au cours de l'exécution de leur contrat une rémunération spéciale ayant pour objet de rémunérer le développement et la création de la clientèle ne pouvait les priver du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de rupture dès lors qu'ils remplissaient les conditions pour en bénéficier ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEPR aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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