Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-18.399
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-18.399
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2004), statuant après expertise sur les difficultés nées de la liquidation du régime légal à la suite de son divorce avec Mme Y..., d'avoir ordonné le paiement par lui, en deniers ou quittances, à son ex-épouse de la somme de 197 018,65 euros avec intérêts au taux légal, en incorporant dans l'actif de la communauté les soldes des comptes bancaires constitués d'avoirs qui lui appartiendraient en propre ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a décidé d'écarter, a estimé souverainement que M. X... ne démontrait pas que les sommes figurant sur les comptes bancaires lui étaient propres, de sorte qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'elles étaient communes en application de l'article 1402 du code civil, quand bien même elle avait constaté par ailleurs que M. X... disposait de "ressources suffisantes" avant son mariage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné le paiement par lui, en deniers ou quittances, à Mme Y... de la somme de 197 018,65 euros avec intérêts au taux légal, en lui imputant le recel d'une somme de 371 445 francs, soit 56 626,43 euros ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait fait disparaître, quelques semaines avant l'introduction de l'instance en divorce, la somme de 371 445 francs d'un compte titre sans donner la moindre explication sur son affectation, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'intention frauduleuse constitutive du recel et a légalement justifié sa décision, peu important qu'il soit apparu par la suite que cette somme avait été, au demeurant pour partie, déposée sur un compte courant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
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