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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Saint-Vincent de Périgord, société civile immobilière, représentée par son gérant, M. Rémi X..., dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juillet 2000 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit du Conseil général de la Dordogne - Direction des routes départementales (DRD), dont le siège est service acquisitions immobilières, cité administrative Bugeaud, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Saint-Vincent de Périgord, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Conseil général de la Dordogne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 mars 2001, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SCI Saint-Vincent de Périgord se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 25 juillet 2000 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit du Département de la Dordogne ;
Que ce désistement, intervenu après le dépot du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SCI Saint-Vincent de Périgord du désistement de son pourvoi ;
Condamne la SCI Saint-Vincent de Périgord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil général de la Dordogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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