Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-13.838
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.838
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Nessim, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Nessim, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2000) que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte dont était assorti un jugement ayant condamné la société Nessim à effectuer certains travaux dans l'appartement dont il était locataire ;
Attendu que la société Nessin fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le montant de l'astreinte prononcé par le juge de l'exécution ;
Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, au vu des éléments qui lui étaient fournis, a fixé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nessim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
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