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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-17.217

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.217

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 10 octobre 2001) que l'action de la Caisse a été introduite le 5 août 1997, soit plus de deux ans après l'interruption de la prescription par l'effet de la déclaration de créance du 30 octobre 1994, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de Crédit mutuel du bassin potassique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Crédit mutuel du bassin potassique à payer à Mme de X... Farela la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel du bassin potassique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz