Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-17.217
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-17.217
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 10 octobre 2001) que l'action de la Caisse a été introduite le 5 août 1997, soit plus de deux ans après l'interruption de la prescription par l'effet de la déclaration de créance du 30 octobre 1994, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel du bassin potassique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Crédit mutuel du bassin potassique à payer à Mme de X... Farela la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel du bassin potassique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
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