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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-13.930

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.930

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X..., en sa qualité de représentant légal de la société Les Menuiseries industrielles d'Orbec, contestée par la défense : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 781-1 du Code de l'organisation judiciaire : Attendu, selon l'arrêt déféré, que le tribunal de commerce a, le 9 juillet 1980, sur saisine d'office, prononcé le règlement judiciaire de la société Les Menuiseries industrielles d'Orbec (la société MIO) et dit que ce règlement et celui antérieurement prononcé à l'égard de la société Les Menuiseries de l'Ouest (la société MO) seraient communs, avec une seule et même masse, active et passive ; Attendu que pour écarter la faute lourde des magistrats consulaires qui ont repris à l'identique un projet rédigé par le syndic désigné, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le jugement prononcé le 9 juillet 1980 n'était pas l'exacte expression de la décision prise en cours de délibéré et qu'à supposer qu'ils aient repris le projet du syndic, cela n'implique nullement qu'ils aient renoncé à exercer leur pouvoir d'appréciation sur les faits allégués et s'en soient remis sans contrôle au jugement du rédacteur de l'acte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour ouvrir d'office la procédure collective de la société MIO qu'il déclarait commune à celle de la société MO et désigner, comme syndic, M. Y..., le Tribunal n'a fait que reprendre le texte de la décision élaborée par celui-ci qui était déjà syndic de la société MO, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil et les articles 81 et 84 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour écarter le grief fait au syndic initialement désigné par le tribunal de commerce de n'avoir pas effectué les opérations nécessaires à la sauvegarde de la société et par suite aux intérêts personnels de M. X..., l'arrêt relève qu'il s'agit de simples affirmations ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi, ainsi que l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel l'abandon complet de l'entreprise y compris les stocks dès juin 1980 et l'absence de réalisation des actifs n'étaient pas fautifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... au nom de la société Les Menuiseries industrielles d'Orbec en liquidation des biens ; CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... des demandes qu'il avait, en son nom personnel, formées, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

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Cour de cassation 1993-10-19 | Jurisprudence Berlioz