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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° W 19-23.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
La société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-23.279 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Cgpa, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cgpa, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aviva assurances et la condamne à payer à M. [C] et la société Cgpa, chacun, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Aviva Assurances de ses demandes dirigées contre M. [C], son agent général et contre son assureur, CGPA et de l'avoir condamnée à payer au titre de l'article 700 les sommes de 1.396 ? à M. [C] et 3.000 ? à CGPA.
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de condamnation de son ex-mandataire, M. [T] [C], et de l'assureur de ce dernier garantissant sa responsabilité civile professionnelle, la SA AVIVA ASSURANCES fait valoir :
- que M. [T] [C], avant l'accident du 7 septembre 2013, savait que Mme [E] était la conductrice habituelle du véhicule assuré,
- qu'en sa qualité de mandataire, il était tenu de révéler la déclaration mensongère contenue dans le contrat et ses avenants à AVIVA ASSURANCES, sa mandante,
- qu'en ne révélant pas le fait que Mme [E] était la conductrice habituelle du véhicule assuré, il a manqué à ses obligations de bonne foi, de loyauté et de renseignement ainsi que de rendre compte à l'égard de sa mandante,
- que selon une jurisprudence constante, l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité d'un contrat d'assurance en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lorsque son agent général et ses préposés en avaient connaissance, ce qui est le cas en l'espèce,
-que la SA AVIVA ASSURANCES a été ainsi privée du droit d'opposer à M. [E] les dispositions des articles L113-8 et L113-9 du code des assurances ainsi que la nullité du contrat d'assurance précisément parce que M. [C] et sa salariée avaient connaissance de la fausse déclaration de l'assuré ;
-que M. [C] a commis une faute en ne révélant pas à sa mandante AVIVA ASSURANCES le nom du conducteur habituel du véhicule et qu'il ne peut en aucun cas s'exonérer de sa responsabilité en la rejetant sur sa collaboratrice salariée, étant pleinement responsable des agissements de ses salariés au sein de l'agence en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ;
-qu'en tout état de cause, M. [T] [C] a manqué à son obligation de vérification de la signature apposée sur l'avenant à effet du 2 novembre 2011, le signataire de l'avenant étant Mme [E] alors que le souscripteur du contrat initial était M. [V] [E],
- qu'agent général d'AVIVA ASSURANCES, il était donc, d'une part, tenu de vérifier la signature apposée sur l'avenant à effet du 2 novembre 2011, d'autre part de révéler à la compagnie que ladite signature n'était pas celle du souscripteur de la police M. [E],
- que la SA AVIVA ASSURANCES n'aurait pas assuré le véhicule de M. [E] si la compagnie avait été informée des fausses déclarations de M. [E] lors de la conclusion du contrat et des avenants étant rappelé qu'AVIVA ASSURANCES avait par le passé résilié en raison d'une sinistralité trop élevée, le contrat d'assurance
automobile d'un véhicule Volvo appartenant à Mme [E] et dont elle était la conductrice habituelle,
- qu'enfin la société CGPA ne saurait dénier sa garantie au motif que M. [C] aurait commis une faute intentionnelle ou dolosive au sens de l'article L113 -1 du code des assurances, la faute commise par ce dernier n'étant ni dolosive ni intentionnelle ;
- que l'argumentation développée par la SA AVIVA ASSURANCES repose sur le postulat que M. [C] était informé avant l'accident que le conducteur habituel du véhicule était Mme [E] et non son fils comme déclaré dans le contrat et ses avenants, M. [E] ayant, selon AVIVA, effectué une fausse déclaration intentionnelle dès l'origine que l'agent général d'assurance se devait de répercuter à sa compagnie ; que la charge de la preuve de la connaissance personnelle par l'agent général de cette déclaration inexacte quant à l'identité du conducteur habituel du véhicule Toyota Avensis incombe à la SA AVIVA ASSURANCES ; que si Mme [E], dans une attestation datée du 29 octobre 2013, rédigée à la demande de l'assureur AVIVA et remise à ce dernier dans le cadre de l'enquête effectuée par la compagnie, a indiqué qu'elle était conductrice principale du véhicule Toyota Avensis à la date de l'accident du 7 septembre 2013, il doit être relevé à la lecture de ses déclarations qu' à la date de souscription du contrat d'assurance (11 avril 2007) et jusqu'en 2012, elle utilisait un autre véhicule Volvo assuré à son nom, et qu'il n'est nullement établi par la SA AVIVA ASSURANCES qu'elle conduisait habituellement jusqu'à la vente de son véhicule Volvo en 2012, le véhicule Toyota Avensis de son fils, étant rappelé qu'une conduite occasionnelle n'était pas prohibée par le contrat souscrit ; qu'il ressort donc de ses déclarations que ce n'est qu'à partir de 2012 qu'elle a utilisé le véhicule Toyota Avensis, propriété de son fils en tant que "conducteur principal" comme elle le précise dans cette attestation ; qu'il est certain que le véhicule étant assuré par son fils, désigné comme étant le conducteur habituel de ce véhicule, il incombait à ce dernier de déclarer à son agent général en cours de contrat, cette circonstance nouvelle conformément à l'obligation qui lui était imposée par l'article L113-2 -3 du code des assurances ; que selon cet article, "l'assuré est obligé :
1)?
2)?
3) de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendre de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2ème ci-dessus" ; que la SA AVIVA ASSURANCES n'établit ni même n'allègue que M. [E] ait signalé cette circonstance nouvelle à son agent général en 2012 ; qu'au résultat de ces éléments, la SA AVIVA ASSURANCES ne peut sérieusement soutenir que la déclaration inexacte de l'identité du conducteur habituel du véhicule Toyota existait dès la conclusion du contrat d'assurance en 2007 ; qu'elle ne produit aucun élément de preuve en ce sens ; que par ailleurs, il ne ressort nullement de l'attestation de Mme [E] que celle-ci ait informé en 2012, l'agent général, de ce qu'elle était désormais la conductrice habituelle du véhicule de son fils ; que la SA AVIVA ASSURANLES appuie également sa démonstration de la connaissance personnelle par M. [C] de la fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel du véhicule Toyota Avensis sur le fait qu'avant l'accident du 7 septembre 2013, M. [C] savait par son employée, Mme [X], que Mme [S] [E] était la conductrice habituelle du véhicule Toyota assuré par son fils ; qu'elle verse à l'appui, l'attestation rédigée par Mme [X], le 1er avril 2014 ; que Mme [X] était la salariée de M. [C] depuis 2011 et à la date de l'accident ; qu'après la démission de ce dernier de ses fonctions d'agent général de la SA AVIVA ASSURANCES pour l'agence [Localité 1] le 13 septembre 2013, elle est restée salariée de son successeur qui a repris l'agence AVIVA ASSURANCES ; qu'au regard de la situation d'emploi de Mme [X] à la date de cette attestation dès lors que l'agence AVIVA [Localité 1] suite au départ de M. [C] était placée sous la gestion d'un inspecteur de la compagnie, son attestation recueillie après l'accident, dans le cadre de l'enquête interne diligentée par la SA AVIVA ASSURANCES ne peut être appréciée qu'avec prudence ; que Mme [X], dans cette attestation, déclare que Mme [E] "était déjà en portefeuille lors son arrivée en 2011, qu'elle ne connaît pas cette dame et ne l'a eu qu'au téléphone » ; qu'elle ajoute que "Mme [E] se mettait en conducteur principal sur les constats amiables reçus" et indique" j'ai plusieurs fois alerté l'agent général Monsieur [C] sur cet état de fait" ; que Mme [X] précise donc dans cette attestation, les éléments qui l'ont conduite à considérer que Mme [E], qu'elle indique ne pas connaître, était la conductrice principale du véhicule Toyota assuré par son fils, à savoir les déclarations de sinistre mentionnant Mme [E] comme "conducteur principal » ; qu'or, est versé aux débats par la SA AVIVA ASSURANCES, un seul constat amiable antérieur à l'accident du 7 septembre 2013. Ce constat est daté du 17 juillet 2012. Mme [E] y est mentionnée comme conductrice du véhicule Toyota Avensis mais nullement comme conductrice habituelle contrairement à ce qu'indique Mme [X] ; que par ailleurs, la SA AVIVA ASSURANCES ne produit aucun autre constat amiable concernant d'autres accidents impliquant Mme [E] comme conductrice du véhicule Toyota Avensis, ce qui vient contredire les affirmations de Mme [X] selon lesquelles "Mme [E] se mettait en conducteur principal sur les constats amiables reçus" étant rappelé que Mme [E] a assuré en nom personnel un autre véhicule Volvo auprès d'AVIVA jusqu'en 2012 ; que dès lors, il n'est pas possible de déduire de cette attestation, la preuve que M. [C] a été informé par son employée avant l'accident de ce que Mme [E] était la conductrice habituelle du véhicule Toyota Avensis ; que la SA AVIVA ASSURANCES fait également reproche à M. [C] de ne pas avoir vérifié la signature apposée sur l'avenant 13 octobre 2011 avec effet au 2 novembre 2011 ; que Mme [S] [E] a reconnu avoir signé cet avenant à la place de son fils. Cet avenant retourné par la poste signé avait pour objet de modifier la garantie Tiers pour revenir à un Tiers simple en excluant le Tiers avec vol et Incendie figurant dans l'avenant précédent du 30 juin 2010 ; que cet avenant n'avait pas donc pour objet de modifier l'identité du conducteur habituel du véhicule assuré ; que la SA AVIVA ASSURANCES ne démontre pas en quoi la vérification de la signature de l'avenant aurait permis à M. [C] de considérer en octobre-novembre 2011 que Mme [E] était le conducteur habituel du véhicule de son fils alors que cet avenant est intervenu à une date où selon les propres déclarations de Mme [E] recueillies par AVIVA, celle-ci disposait de son propre véhicule Volvo encore assuré auprès d'Aviva et qu'elle n'utilisait pas habituellement le véhicule Toyota de son fils ; qu'enfin, la circonstance que Mme [E] ait réglé les primes d'assurance du contrat de son fils majeur ne constitue pas en soi une situation anormale ni de laquelle on peut induire une conclusion sur l'identité du conducteur habituel du véhicule assuré dès lors que le paiement de la dette d'autrui n'est pas prohibé ; que dans ces conditions, la SA AVIVA A,SSURANCES, qui a fait le choix de ne pas actionner .son assuré en nullité du contrat d'assurance sur le fondement des dispositions des articles L113-1 ou L113-9 du code des assurances, ne démontre pas la connaissance personnelle par son mandataire avant l'accident du 7 septembre 2013, de la fausse déclaration intentionnelle ou de la déclaration inexacte effectuée par M. [E] quant à l'identité du conducteur principal du véhicule assuré ; que la SA AVIVA ASSURANCES qui échoue dans la démonstration d'une faute de son mandataire dans l'exécution de son obligation de loyauté, de son obligation d'information et de son obligation de rendre compte à son mandat doit être déboutée de son action à l'encontre de M. [T] [C] et à l'encontre de l'assureur responsabilité civile de ce dernier, la société CGPA ; qu'en l'absence de condamnation de M. [T] [C], la demande de garantie de ce dernier à l'encontre de son assureur CGPA est sans objet.
ALORS QUE D'UNE PART, le juge ne peut dénaturer les conclusions dont il est saisi ; qu'Aviva Assurances entendait engager la responsabilité civile de son agent général, M. [C], qui, avant l'accident du 7 septembre 2013 causé par sa mère, Mme [E], savait que celle-ci était la conductrice habituelle du véhicule assuré et non son fils pourtant souscripteur du contrat ; qu'Aviva Assurances reprochait à son mandataire de ne l'avoir pas informée, avant l'accident du 7 septembre 2013, de l'identité du conducteur habituel du véhicule en la personne de Mme [E]; qu'au soutien de cette argumentation, Aviva Assurances produisait l'attestation de Mme [E] datée du 29 novembre 2013 ; que la Cour a jugé qu'il ressort des déclarations de celle-ci que ce n'est qu'à partir de 2012 qu'elle a utilisé le véhicule Toyota Avensis, propriété de son fils, de sorte qu'Aviva Assurances ne peut soutenir que la déclaration inexacte de l'identité du conducteur habituel du véhicule existait dès la conclusion du contrat d'assurance en 2007 ; qu'en statuant ainsi alors qu'Aviva soutenait que M. [C] savait, avant l'accident causé par Mme [E] le 7 septembre 2013, que sa mère était la conductrice habituelle du véhicule et en se plaçant à la date de conclusion du contrat, la Cour a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS QUE D'AUTRE PART, pour débouter Aviva Assurances de ses demandes, la Cour a considéré qu'il incombait à M. [E], conducteur habituel du véhicule, de déclarer à son agent général en cours de contrat, la circonstance nouvelle résultant de la qualité de conductrice habituelle de sa mère ; que la circonstance que l'assuré n'ait pas signalé à l'agent général la circonstance nouvelle du changement habituel de conducteur du véhicule n'est pas de nature à exonérer l'agent général, mandataire, de sa responsabilité à l'égard de son mandant, pour ne lui avoir pas transmis cette information qu'il connaissait ; qu'ainsi la Cour s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE DE TROISIEME PART, en considérant que l'attestation du 1er avril 2014 établie par Mme [X], salariée de M. [C] à la date de l'accident « ne peut être appréciée qu'avec prudence » (arrêt p.9) au motif que Mme [X] était, à la date de cette attestation, placée sous la gestion d'un inspecteur de la compagnie dans le cadre de l'enquête interne diligentée par Aviva Assurances ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour apprécier la force probante de l'attestation de Mme [X], sans répondre aux conclusions d'Aviva Assurances (Prod.9 p.22 et 23) qui rappelaient que Mme [X], salariée de M. [C] au moment de l'accident, n'avait jamais travaillé sous la responsabilité d'Aviva Assurances et que le 2 avril 2014, date de son attestation, l'agence [Localité 1] avait déjà été reprise par un nouvel agent général dont Mme [X] était salariée ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes au regard de la portée de l'attestation de Mme [X], la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE DE QUATRIÈME PART, le juge d'appel ne peut infirmer un jugement sans réfuter les motifs des premiers juges ; que ceux-ci, dont la motivation a été reprise par Aviva Assurances (Prod.9 p.14), avaient considéré que la déclaration de sinistre du 17 juillet 2012 confirmait l'argumentation d'Aviva Assurances puisque M. [C] avait traité le sinistre causé par Mme [E], conductrice, en la considérant comme sa cliente, avait expédié un chèque au garage en précisant « en règlement de la facture de Mme [E] », avait débloqué les fonds correspondants en sa faveur sans qu'un seul instant intervienne dans l'affaire [V] [E], qualifié pourtant de preneur d'assurance ; qu'en se fondant uniquement sur la lettre du constat amiable du 17 juillet 2012 signé par Mme [E], qui ne comporte aucune rubrique indiquant le conducteur habituel, sans réfuter les motifs des premiers juges qu'Aviva Assurances s'était appropriée, la Cour a violé l'article 954 dernier alinéa du Code de procédure civile.
ALORS QU'ENFIN, en reprochant à Aviva Assurances de ne pas avoir actionné son assuré en nullité du contrat d'assurance sur le fondement des dispositions des articles L 113-8 ou L 113-9 du Code des assurances, la Cour s'est déterminée par un motif inopérant dès lors que tant l'action en nullité du contrat d'assurance que l'action en réduction proportionnelle sont exclues si l'agent général par l'intermédiaire duquel le contrat a été souscrit avait connaissance de la fausse déclaration ; qu'ainsi la Cour a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.