jurisprudence.case.fullText
VS-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 300 DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/ 01448
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 12 septembre 2013- Section Commerce.
APPELANTE
Mademoiselle Marie-Line X...
...
...
97170 PETIT-BOURG
Représentée par Monsieur Ernest Z...(Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉ
Monsieur Michel Y...
...
...
97123 BAILLIF
Représenté par Maître Tania GALVANI (Toque 62), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 octobre 2015
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Marie-Line X... a bénéficié d'un stage de formation préalable au recrutement (AFPR), par le biais de Pôle emploi, du 10 mars au 23 avril 2011, auprès de M. Michel Y..., exploitant un pressing à l'enseigne IMPEC & NET, en qualité de technicienne de surface, pour une durée totale de 200 heures.
Elle percevait durant ledit stage des indemnités journalières versées par Pôle emploi.
A l'issue dudit stage, Mme X... a continué à travailler pour M. Y....
Par courrier recommandé du 7 juin 2011, elle interrogeait ce dernier sur sa situation après qu'il lui ait demandé de remettre les clés et le tablier de l'entreprise.
Ce dernier lui a répondu qu'il avait envisagé de lui « faire un contrat après une période d'essai d'un mois renouvelable » mais que ledit essai étant non concluant, il mettait fin à leur collaboration.
L'employeur remettait à Mme X... un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi mentionnant le 7 juin 2011 comme dernier jour travaillé ;
Le 17 juin 2011, Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE d'une demande de rappel de salaire, d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé et d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière.
Par jugement en date du 12 septembre 2013, le conseil des prud'hommes a débouté Mme Marie-Line X... de l'intégralité de ses demandes.
Le 7 octobre 2013, Mme X... a régulièrement formé appel de ce jugement ;
Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 avril 2014, régulièrement notifiées à M. Y..., elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la remise d'une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi, de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
32, 55 ¿ à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents,
584, 55 ¿ au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
6. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3. 507, 30 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et s'entendre ordonner sous astreinte la remise des documents légaux de rupture et bulletins de salaire rectifiés en conséquence.
Elle fait valoir qu'après son stage de formation, la relation de travail s'est poursuivie sans contrat de travail écrit, qu'elle travaillait 3 heures par jour, soit 15 heures par semaine et qu'elle a été licenciée par téléphone le 7 juin 2011 ;
Elle s'appuie sur une attestation que lui a fournie la caisse primaire d'assurance maladie pour soutenir que M. Y... ne l'a pas régulièrement déclarée auprès des organismes sociaux, et ajoute qu'il en résulte l'existence d'un travail dissimulé.
Aux termes de conclusions en date du 16 juillet 2014, régulièrement notifiées à l'appelante, M. Y... a conclu à la confirmation du jugement déféré et au débouté des demandes de la salariée, faisant valoir que celle-ci n'était pas sous contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'entreprise IMPEC & NET à compter du 25 avril 2011 ; subsidiairement pour le cas où l'existence d'un licenciement serait retenu, l'employeur demande à la cour de dire que Mme X... n'établit pas l'étendue de son préjudice et ne rapporte pas la preuve des circonstances vexatoires de la rupture, de dire qu'elle n'a pas reçu de lettre de convocation à entretien préalable et de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière, de même que de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
L'employeur sollicite la condamnation de Mme X... à lui payer une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la relation de travail
Attendu qu'il résulte de la convention d'action de formation préalable au recrutement (AFPR) conclue le 4 mars 2011 entre Pôle emploi Guadeloupe et M. Y... Michel, exploitant sous l'enseigne « IMPEC & NET », que ledit employeur réalisait au bénéfice de Mme X... Marie-Line, demandeur d'emploi, une formation en interne d'hygiène et nettoyage à compter du 10 mars jusqu'au 23 avril 2011, d'une durée de 200 heures, moyennant une participation financière de Pôle emploi de 400 ¿ ;
Qu'il est constant et non contesté par M. Y..., que Mme X... a travaillé pour ce dernier moyennant rémunération, au terme de ladite action de formation, sans qu'un contrat de travail n'ait été régulièrement établi entre les parties ;
Qu'il résulte des bulletins de salaire délivrés à Mme X... pour les mois d'avril, mai et juin 2011 que cette dernière travaillait à temps partiel, moyennant une rémunération de 9 ¿ bruts de l'heure ;
Qu'en l'absence de contrat écrit, la relation de travail ne peut être que qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée ;
sur le rappel de salaire
Que la salariée soutient qu'elle travaillait 3 heures par jours, soit 15 heures par semaine ;
Qu'en l'absence de contrat de travail écrit à temps partiel, mentionnant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et de planning hebdomadaire, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée en paiement du salaire sur la base de 15 heures par semaine et de lui allouer la somme de 32, 55 ¿ à titre de rappel de salaire en compensation des salaires non perçus et congés payés y inclus ;
Sur la rupture
Que dans son courrier en date du 7 juin 2011 et dans l'attestation destinée à Pôle emploi, l'employeur invoque « une période d'essai non concluante » comme motif de rupture ;
Qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et sa durée dès l'engagement de la salariée ;
Que Mme X... était d'abord stagiaire de M. Y... puis est devenue sa salariée sous contrat à durée indéterminée à compter du 25 avril 2011 ;
Qu'aucun écrit n'est produit en l'espèce pour caractériser un accord express des parties sur le principe et la durée d'une période d'essai ;
Que l'employeur ne pouvant dès lors invoquer une rupture de la relation contractuelle durant la période probatoire, la rupture de ce contrat à durée indéterminée était dès lors régie par les règles du licenciement, en vertu de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est donc dénué de cause réelle et sérieuse et la salariée, ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice en découlant, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail.
Que compte tenu de son ancienneté (43 jours) de son salaire moyen et du fait qu'elle n'a perçu des indemnités journalières de Pôle emploi qu'à partir d'avril 2012, il y a lieu de fixer à la somme de 2. 000 ¿ le montant de l'indemnité correspondant à son préjudice subi du fait dudit licenciement, en application de l'article L 1235-5 du code du travail ;
Qu'en outre, il est constant que l'employeur a méconnu la procédure de licenciement fondée sur l'article L. 1232-2 du code du travail, en ne convoquant pas régulièrement Mme X... à un entretien préalable dans les formes et délais requis et en ne lui délivrant pas une lettre de licenciement en bonne et due forme ;
que dès lors, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, n'a pas été respectée et la sanction prévue à l'article L. 1235-2 du code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, en cas d'inobservation de la procédure, est applicable au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, telle Mme X... ;
Qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 584, 55 ¿ à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Sur le travail dissimulé
Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;
Qu'ainsi, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche et de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale ;
Qu'au demeurant, la salariée reproche à M. Y... de ne pas avoir effectué de déclaration préalable d'embauche ni déclaré son salaire sur toute la période contractuelle, soit du 25 avril au 7 juin 2011 et produit comme élément de preuve une attestation émanant de la Sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 12 octobre 2011, selon laquelle il n'existe pas de déclaration unique à l'embauche (DUE) concernant la salariée X...Marie-Line dans l'entreprise de M.
Y...
du 24 avril au 7 juin 2011 et l'entreprise de M.
Y...
n'est active à la CGSS que depuis le 8 juin 2011 ;
Que dès lors, les pièces produites par Mme X... établissent que l'employeur a voulu de manière intentionnelle, se soustraire à l'époque à son obligation de déclaration et a entendu faire réaliser par un stagiaire non qualifié une prestation de travail, moyennant une rémunération non déclarée ;
Que dans ces conditions, les conditions de l'article L. 8223-1 susvisé étant remplies, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de ce chef et de condamner M. Y... à paye rà Mme X... une somme de 3. 507, 30 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Que les dispositions susvisées ne font pas obstacle au cumul de ladite indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
Que dès lors, M. Y... ne peut utilement invoquer le non-cumul de ladite indemnité avec les dommages et intérêts alloués à Mme X... pour rupture abusive, cette dernière ne pouvant prétendre en tout état de cause à une quelconque indemnité de licenciement ;
Que le certificat de travail, l'attestation destinée au Pôle Emploi et le bulletin de salaire rectifiés seront remis à la salariée, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de Mme X... et l'employeur, succombant, sera débouté de sa propre demande à ce titre et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Michel Y..., exploitant à l'enseigne IMPEC & NET, à payer à Mme Marie-Line X... les sommes suivantes :
32, 55 ¿ à titre de rappel de salaires,
584, 55 ¿ au titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3. 507, 30 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enjoint à M. Y... Michel de remettre à Mme X... Marie-Line un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi rectifiés, outre un bulletin de salaire rectificatif ;
Rejette toute autre demande.
Condamne M. Y... aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,